Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-2 du Code du travail, 1134 et 1156 du Code civil : .
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 mars 1984) d'avoir rejeté les demandes de Mme X... et M. Y..., salariés du centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics de Laon, géré par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics du département de l'Aisne (AFOBAT) en annulation du blâme prononcé à leur encontre, pour défaut de préavis de grève, aux motifs, d'une part, sur l'obligation de préavis, " que ce centre a été créé à la suite d'une convention passée le 12 juillet 1973 entre l'Etat et l'AFOBAT, qu'il constitue une unité pédagogique qui doit respecter les recommandations formulées par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, en application de la convention cadre du 12 juillet 1973 signée avec l'Etat, que l'Etat verse une subvention à ce centre, que l'inspecteur d'Académie assiste aux réunions du conseil de perfectionnement du centre, qu'ainsi celui-ci, qui est placé sous le contrôle pédagogique et financier de l'Etat, assure un service public de formation professionnelle et que son personnel doit donc respecter les dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, et que les salariés en cause étaient donc tenus, avant de se mettre en grève le 7 avril 1983, de faire parvenir un préavis à la direction de ce centre " ; alors que les motifs invoqués ne justifient pas de la volonté des pouvoirs publics de créer un service public et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le point de savoir en quoi l'AFOBAT était chargée de la gestion de ce service public au sens du premier des textes susvisés ; et aux motifs, d'autre part, sur la sanction prononcée, qu'il n'apparaît pas que les salariés aient ignoré que les dispositions légales pouvaient leur être appliquées puisqu'il ressort de leurs propres pièces que des conflits avaient déjà éclaté en 1981 entre les directions de certains centres de formation et les salariés à l'occasion du préavis de grève, et qu'au surplus la tolérance manifestée par l'employeur les 29 mars et 5 avril, qui s'explique par la brève durée de la grève et le maintien de la restauration des apprentis ne l'empêchait pas de prononcer pour la grève du 7 avril une sanction qui n'est pas disproportionnée avec la faute commise et qui doit donc être maintenue, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en appliquant aux salariés du CFA de Laon les décisions prises par les employeurs d'autres CFA, la cour d'appel a dénaturé les contrats de travail, Mme X... et M. Y..., ni aucun des salariés concernés par l'arrêt attaqué n'étant employés à la restauration, alors que, d'autre part, en ne se prononçant pas sur le point de savoir s'il restait suffisamment de personnel non gréviste pour assurer la restauration, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, alors qu'enfin, en imposant un préavis de grève aux salariés, la cour d'appel leur a refusé le droit d'agir librement pour la défense de leurs intérêts professionnels et ainsi violé l'article 5 du statut du personnel des CFA ;
Mais attendu qu'en statuant par les motifs ci-dessus énoncés à l'appui du premier moyen alors que selon, les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail, la formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale, qu'elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent, que la formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente, la cour d'appel, abstraction faite de tous motifs surabondants, en a exactement déduit que ce centre était chargé de la gestion d'un service public au sens de l'article L. 521-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi