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25/06/1987 | FRANCE | N°84-42829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42829


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-2 du Code du travail, 1134 et 1156 du Code civil : .

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 mars 1984) d'avoir rejeté les demandes de Mme X... et M. Y..., salariés du centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics de Laon, géré par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics du département de l'Aisne (AFOBAT) en annulation du blâme prononcé à leur encontre, pour défaut de préavis de grève, aux motifs, d'une part, sur

l'obligation de préavis, " que ce centre a été créé à la suite d'une...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-2 du Code du travail, 1134 et 1156 du Code civil : .

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 mars 1984) d'avoir rejeté les demandes de Mme X... et M. Y..., salariés du centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics de Laon, géré par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics du département de l'Aisne (AFOBAT) en annulation du blâme prononcé à leur encontre, pour défaut de préavis de grève, aux motifs, d'une part, sur l'obligation de préavis, " que ce centre a été créé à la suite d'une convention passée le 12 juillet 1973 entre l'Etat et l'AFOBAT, qu'il constitue une unité pédagogique qui doit respecter les recommandations formulées par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, en application de la convention cadre du 12 juillet 1973 signée avec l'Etat, que l'Etat verse une subvention à ce centre, que l'inspecteur d'Académie assiste aux réunions du conseil de perfectionnement du centre, qu'ainsi celui-ci, qui est placé sous le contrôle pédagogique et financier de l'Etat, assure un service public de formation professionnelle et que son personnel doit donc respecter les dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, et que les salariés en cause étaient donc tenus, avant de se mettre en grève le 7 avril 1983, de faire parvenir un préavis à la direction de ce centre " ; alors que les motifs invoqués ne justifient pas de la volonté des pouvoirs publics de créer un service public et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le point de savoir en quoi l'AFOBAT était chargée de la gestion de ce service public au sens du premier des textes susvisés ; et aux motifs, d'autre part, sur la sanction prononcée, qu'il n'apparaît pas que les salariés aient ignoré que les dispositions légales pouvaient leur être appliquées puisqu'il ressort de leurs propres pièces que des conflits avaient déjà éclaté en 1981 entre les directions de certains centres de formation et les salariés à l'occasion du préavis de grève, et qu'au surplus la tolérance manifestée par l'employeur les 29 mars et 5 avril, qui s'explique par la brève durée de la grève et le maintien de la restauration des apprentis ne l'empêchait pas de prononcer pour la grève du 7 avril une sanction qui n'est pas disproportionnée avec la faute commise et qui doit donc être maintenue, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en appliquant aux salariés du CFA de Laon les décisions prises par les employeurs d'autres CFA, la cour d'appel a dénaturé les contrats de travail, Mme X... et M. Y..., ni aucun des salariés concernés par l'arrêt attaqué n'étant employés à la restauration, alors que, d'autre part, en ne se prononçant pas sur le point de savoir s'il restait suffisamment de personnel non gréviste pour assurer la restauration, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, alors qu'enfin, en imposant un préavis de grève aux salariés, la cour d'appel leur a refusé le droit d'agir librement pour la défense de leurs intérêts professionnels et ainsi violé l'article 5 du statut du personnel des CFA ;

Mais attendu qu'en statuant par les motifs ci-dessus énoncés à l'appui du premier moyen alors que selon, les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail, la formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale, qu'elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent, que la formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente, la cour d'appel, abstraction faite de tous motifs surabondants, en a exactement déduit que ce centre était chargé de la gestion d'un service public au sens de l'article L. 521-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42829
Date de la décision : 25/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Centre de formation des apprentis - Contrôle pédagogique et financier de l'Etat - Participation à la gestion d'un service public - Exercice du droit de grève - Effet

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Centre de formation d'apprentis du Bâtiment et des travaux publics - Application

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Conditions - Préavis - Grève du personnel du Centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics

Selon les articles L. 900-1 et L. 900-2 du Code du travail la formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale, elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent, la formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente . La cour d'appel qui a constaté qu'un centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics était placé sous le contrôle pédagogique et financier de l'Etat en a exactement déduit que ce centre, est chargé d'un service public au sens de l'article L. 521-2 du code du travail


Références :

Code du travail L900-1, L900-2, L521-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1987, pourvoi n°84-42829, Bull. civ. 1987 V N° 433 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 433 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42829
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