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24/06/1987 | FRANCE | N°85-11643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1987, 85-11643


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Charles X..., ancien président-directeur général de la Société d'imprimerie de périodiques et d'édition (SIPE), fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4e chambre, section B, 20 décembre 1984) d'avoir rejeté la demande en paiement d'une pension d'invalidité qu'il avait formée contre la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) alors, d'une part, que la cour d'appel a méconnu les termes du règlement de ladite Caisse qui subordonne le versement des prestations de l'assurance invalidité à l

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Charles X..., ancien président-directeur général de la Société d'imprimerie de périodiques et d'édition (SIPE), fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4e chambre, section B, 20 décembre 1984) d'avoir rejeté la demande en paiement d'une pension d'invalidité qu'il avait formée contre la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) alors, d'une part, que la cour d'appel a méconnu les termes du règlement de ladite Caisse qui subordonne le versement des prestations de l'assurance invalidité à la reconnaissance de cette invalidité par la sécurité sociale, alors, d'autre part, que l'article 57 du même règlement fait bénéficier des prestations complémentaires d'invalidité les invalides classés dans les 2e et 3e catégories prévues par l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale sans exiger une constatation médicale de l'invalidité et qu'en décidant néanmoins que M. X..., bénéficiaire de la présomption de reconnaissance d'invalidité édictée par la loi du 12 juillet 1977, ne pouvait prétendre au régime complémentaire d'assurance invalidité de la CIPC, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 57 du règlement, alors enfin qu'en relevant que la première demande de pension d'invalidité formulée par M. X... le 30 mars 1980 aurait dû être prise en considération et qu'ainsi la chronologie des faits est révélatrice des manoeuvres de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1-2-4 et 2 de la circulaire d'application de la loi du 12 juillet 1977 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'antérieurement au 1er juillet 1980, date où la garantie consentie par la CIPC au personnel cadre de la SIPE a été étendue au régime complémentaire facultatif d'assurance invalidité, M. Charles X..., président-directeur général de cette entreprise, était déjà titulaire de la pension militaire d'invalidité au taux de 60 % qui avait motivé l'attribution à compter du 1er octobre 1980 d'une pension d'invalidité du régime général sur le fondement de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, ce qui implique que les troubles se trouvant à l'origine de son invalidité avaient été médicalement constatés avant l'extension de garantie ; que les améliorations de garantie intervenues en cours d'adhésion ne bénéficiant aux assurés, selon l'article 7 du règlement du régime de prévoyance de la CIPC, que si la première constatation médicale de la maladie ayant entraîné le décès, les soins ou l'incapacité de travail est postérieure à la date des modifications, il s'ensuit qu'abstraction faite de tous autres motifs, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11643
Date de la décision : 24/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Invalidité - Pension - Conditions - Affection invalidante antérieure à la demande d'extension de garantie - Portée

* SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Extension de la garantie - Extension en cours d'adhésion - Conditions

Selon le règlement de la caisse interprofessionelle de prévoyance des cadres (CIPC), les améliorations de garantie intervenues en cours d'adhésion ne bénéficient aux assurés que si la première constatation médicale de la maladie ayant entraîné le décès, les soins ou l'incapacité de travail est postérieure à la date des modifications. Les juges qui constatent qu'antérieurement au 1er juillet 1980, date à laquelle la garantie consentie par la CIPC au personnel cadre d'une société a été étendue au régime complémentaire facultatif d'assurance invalidité, le président-directeur général de cette société était déjà titulaire d'une pension militaire ayant motivé à compter du 1er octobre 1980 une pension d'invalidité du régime général, ce qui impliquait que les troubles se trouvant à l'origine de son invalidité avaient été médicalement constatés avant l'extension de garantie, sont fondés à rejeter la demande en paiement de la pension d'invalidité formée par l'intéressé contre la CIPC.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1987, pourvoi n°85-11643, Bull. civ. 1987 V N° 418 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 418 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Spinosi et Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11643
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