Sur le moyen unique, pris du chef des contraintes décernées les 12 février et 12 mars 1981 : .
Attendu qu'après avoir acquis le 1er septembre 1980 de la Société de confection de Beaugency (SCB) un fonds industriel dont elle a repris en vertu des stipulations contractuelles 48 salariés, la Société balgencienne de confection (SOBACO) a obtenu par jugement définitif du tribunal de commerce d'Orléans en date du 28 janvier 1981 la résolution de la vente ; que la société SOBACO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son opposition aux contraintes afférentes aux cotisations des mois de novembre et décembre 1980 alors, d'une part, que la résolution judiciaire rétroactive de la vente était opposable à l'URSSAF indépendamment de toute mesure de publicité ou de notification, alors, d'autre part, qu'en se plaçant à la date de délivrance des contraintes pour en apprécier la validité, les juges du fond ont méconnu leur obligation de tenir compte des éléments apportés à posteriori par l'opposant en vue d'établir le mal fondé des réclamations de l'URSSAF ;
Mais attendu que la SOBACO, qui avait employé et rémunéré pendant les mois de novembre et décembre 1980 le personnel issu de la SCB, restait débitrice envers l'URSSAF des cotisations correspondantes, la résolution intervenue ne lui ayant pas fait perdre sa qualité d'employeur pendant le temps où elle avait exploité le fonds ; d'où il suit qu'à l'égard des deux premières contraintes, les critiques du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le moyen en tant qu'il vise les contraintes décernées les 12 février et 12 mars 1981, afférentes aux mois de novembre et décembre 1980 ;
Mais sur le même moyen, pris du chef de la contrainte décernée le 14 mai 1981 :
Vu les articles 1184 du Code civil et 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, alors en vigueur ;
Attendu que pour rejeter l'opposition de la SOBACO à la contrainte afférente aux cotisations du mois de février 1981, l'arrêt attaqué énonce que cette société n'a jamais utilisé le moindre acte de procédure afin de rendre opposable à l'URSSAF le jugement du tribunal de commerce et qu'en conséquence, elle est bien la seule débitrice à l'égard de l'URSSAF ;
Attendu cependant que la SOBACO avait cessé d'avoir la qualité d'employeur du personnel provenant de la SCB par l'effet du jugement rendu le 28 janvier 1981 ; d'où il suit, qu'en estimant que cette décision, qui n'était soumise à aucune forme particulière de publicité, était inopposable à l'URSSAF alors que celle-ci en avait eu connaissance, selon ses propres écritures, avant l'émission de la contrainte délivrée en vue du recouvrement des cotisations du mois de février 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la contrainte de 21 341 francs décernée le 14 mai 1981 contre la SOBACO, l'arrêt rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges