Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 489-2 et 1382 du Code civil ;
Attendu que l'article 489-2 du Code civil n'institue aucune responsabilité nouvelle et s'applique à toutes les responsabilités relevant des articles 1382 et suivants du Code civil ; que, d'autre part, l'échec d'une action en justice ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages-intérêts et qu'il est nécessaire de relever une faute à la charge du plaignant pour engager sa responsabilité à l'égard de celui contre lequel il a déposé plainte ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux X..., ayant fait l'objet de plaintes pour vols, classées sans suite, par le parquet et, sous la même prévention, d'une plainte avec constitution de partie civile qui avait abouti à une ordonnance de non-lieu, assignèrent les époux Y... en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 489-2 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer les époux Y... responsables, en application de l'article 489-2 du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que le préjudice causé aux époux X... par les plaintes sans fondement des époux Y... était établi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les agissements des époux Y... étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry