CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mehmet Muntaz,
contre un jugement du tribunal de police de Paris n° 112-669 en date du 27 mars 1987, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 150 francs d'amende pour infraction à l'article 26-15° du Code pénal ;
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 527 et 801 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part qu'aux termes du premier de ces textes, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; qu'il en résulte que, pour la computation dudit délai, le jour d'envoi de la lettre doit être écarté ;
Attendu d'autre part qu'aux termes du second de ces textes, tout délai prévu par le Code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'une ordonnance pénale a été notifiée à X... par lettre envoyée le 22 octobre 1986 et que celui-ci a formé opposition le 21 novembre 1986, le tribunal de police a déclaré le recours formé hors délai ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction a violé les textes précités de la combinaison desquels il résulte que le délai d'opposition expirait le 21 novembre à 24 heures ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Paris en date du 27 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé.