Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 15 juillet 1985), que Pierre X. a épousé Marie-Louise Y. le 25 novembre 1939 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur contrat de mariage, dressé le 24 mars 1939, contenait une institution contractuelle au profit du survivant des époux, portant, en l'absence d'enfants nés du mariage, sur tous les biens meubles et immeubles de la succession du prémourant ; que Pierre est décédé le 21 septembre 1981 alors qu'aucun enfant n'était issu de son union ; que ses trois filles naturelles, Dominique, Michèle et Anne-Marie Z., nées au temps du mariage, se prétendant héritières réservataires du défunt, ont assigné Marie-Louise Y. en liquidation-partage de la succession de Pierre X. ; que l'arrêt infirmatif attaqué les a déboutées de leur demande, au motif que, selon les dispositions de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1972, les droits de réservataires institués par cette loi ne peuvent être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur, de sorte que les filles du défunt ne pouvaient venir à sa succession en raison de la donation du 24 mars 1939 ;
Attendu que Mmes Dominique, Michèle et Anne-Marie Z. font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'institution contractuelle faite par contrat de mariage doit, en dépit de son caractère irrévocable, être assimilée à un legs pour tout ce qui concerne les rapports successoraux ; qu'il s'ensuit, d'une part, que, conformément à l'article 2 du Code civil qui aurait été violé, c'est à la loi en vigueur au jour du décès et non à la loi en vigueur au jour de l'acte de donation qu'il convenait de se référer pour déterminer les héritiers qui ont la qualité de réservataires ; d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait faire application en l'espèce de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1972 qui ne vise que les donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur ;
Mais attendu que la juridiction du second degré énonce, à bon droit, que si l'institution contractuelle consentie entre époux est une libéralité à la fois révocable et de biens à venir et si ce double caractère implique qu'elle ne soit pas traitée comme une donation au regard des dispositions de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1972, il n'en est pas de même de l'institution contractuelle consentie par contrat de mariage, qui est irrévocable, et qui, dès lors, doit être regardée comme une donation pour l'application du texte précité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi