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23/06/1987 | FRANCE | N°85-15593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1987, 85-15593


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Daniel X..., " commerçant en électricité, radio, télévision et électroménager ", a signé le 20 mai 1981 un bon de commande auprès de la société Distrifrance pour l'installation à crédit dans son magasin d'une machine à imprimer les cartes de visite et de ses accessoires ; qu'il a déclaré le 22 mai renoncer à cette acquisition ; que la société Distrifrance l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce ; que M. Daniel X... en a décliné la compétence au profit du tribunal d'ins

tance en invoquant les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 78-22 ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Daniel X..., " commerçant en électricité, radio, télévision et électroménager ", a signé le 20 mai 1981 un bon de commande auprès de la société Distrifrance pour l'installation à crédit dans son magasin d'une machine à imprimer les cartes de visite et de ses accessoires ; qu'il a déclaré le 22 mai renoncer à cette acquisition ; que la société Distrifrance l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce ; que M. Daniel X... en a décliné la compétence au profit du tribunal d'instance en invoquant les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; que la cour d'appel (Toulouse, 21 juin 1985) a estimé que M. Daniel X..., professionnel ayant agi pour les besoins de son commerce, ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette loi et que le tribunal de commerce était seul compétent ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que le régime institué par la loi du 10 janvier 1978 tendant à la protection du cocontractant, sollicité en tant que " consommateur non professionnel présumé inexpérimenté ", la cour d'appel n'aurait pu en écarter l'application en l'espèce dès l'instant que l'achat, souscrit par M. Daniel X..., électricien, n'avait aucun rapport avec sa spécialité ;

Mais attendu que l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 spécifie que sont exclus de son champ d'application les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que les juges d'appel ont donc justement estimé qu'un achat à crédit effectué par un commerçant pour son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, ne relevait pas du régime spécial de la loi et que le litige l'opposant à son vendeur était de la compétence des tribunaux de commerce, de règle entre commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15593
Date de la décision : 23/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Domaine d'application - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle - Exclusion

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Prêt d'argent - Opérations de crédit effectuées par un commerçant pour les besoins de son commerce

L'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 spécifie que sont exclus de son champ d'application les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. Il s'ensuit qu'un achat à crédit effectué par un commerçant pour son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, ne relève pas du régime spécial de la loi ; dès lors, le litige opposant ce commerçant à son vendeur est de la compétence des tribunaux de commerce, de règle entre commerçants


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1987, pourvoi n°85-15593, Bull. civ. 1987 I N° 209 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 209 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15593
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