La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1987 | FRANCE | N°85-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1987, 85-13653


Sur les deux moyens réunis, pris, le premier en ses troisième et quatrième branches, le second en ses deux branches : .

Vu les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué ; qu'ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégraleme

nt, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage ;

Attendu q...

Sur les deux moyens réunis, pris, le premier en ses troisième et quatrième branches, le second en ses deux branches : .

Vu les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué ; qu'ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage ;

Attendu que la Société Coopérative Agricole des Producteurs de la Région de Châtellerault (SCAC) a commandé à la société Gauthier une installation de manutention d'engrais ; que celle-ci a sous-traité la fabrication de certaines pièces à la société Boursier ; que l'ouvrage s'étant effondré dès sa mise en service en causant de multiples dégâts, la SCAC a assigné en réparation de son préjudice la société Gauthier, son syndic du règlement judiciaire, son assureur, la compagnie La Foncière, ainsi que la société Boursier ; que l'arrêt attaqué a déclaré la société Gauthier et la société Boursier coresponsables du dommage et a condamné la compagnie La Foncière et la société Boursier à payer à la SCAC chacune une indemnité tenant compte du partage de responsabilité qu'il a fixé entre les sociétés Gauthier et Boursier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que, vis-à-vis de la SCAC, la responsabilité de la société Gauthier était totale et englobait celle qu'avait pu encourir la société Boursier, la cour d'appel qui n'a pas relevé dans le contrat d'assurance de la société Gauthier de limitation à la garantie due par la compagnie La Foncière, n'a pas justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 20 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13653
Date de la décision : 23/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Absence - Effet

L'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué ; ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage .


Références :

Code des assurances L113-1, L113-5, L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1987, pourvoi n°85-13653, Bull. civ. 1987 I N° 203 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 203 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award