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19/06/1987 | FRANCE | N°86-60381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60381


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 423-18, deuxième alinéa, et R. 423-3, deuxième alinéa, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et que, selon le second, la contestation sur la régularité de l'élection des délégués du personnel est recevable si la déclaration en est faite dans les quinze jours suivant l'élection ;

Attendu que pour débouter l'Union syndicale construction CGT de son recou

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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 423-18, deuxième alinéa, et R. 423-3, deuxième alinéa, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et que, selon le second, la contestation sur la régularité de l'élection des délégués du personnel est recevable si la déclaration en est faite dans les quinze jours suivant l'élection ;

Attendu que pour débouter l'Union syndicale construction CGT de son recours en annulation des premier et second tours des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées dans la société Viale les 30 avril et 14 mai 1986, le jugement attaqué a retenu, d'une part, que la société Viale, qui déclarait avoir invité, par voie d'affichage, les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral et produisait aux débats une note d'information du personnel portant cette invitation, avait respecté les dispositions légales, d'autre part, que la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Viale et la société ATP concernait l'électorat et devait être introduite dans un délai de trois jours suivant la publication des listes électorales ;

Attendu cependant que, d'une part, l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; que, d'autre part, les deux tours de scrutin ayant fait l'objet, le 15 mai 1986, d'un procès-verbal de carence en raison de l'absence de candidatures, la contestation, qui portait sur l'existence d'une unité économique et sociale, concernait, non l'électorat, mais la régularité des opérations électorales et était donc recevable dès lors qu'elle avait été introduite le 29 mai 1986, moins de quinze jours après l'établissement du procès-verbal de carence ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60381
Date de la décision : 19/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Négociation - Invitation à la négociation - Invitation des syndicats représentatifs - Modalités.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Etablissement - Employeur - Obligations - Invitation des organisations syndicales représentatives à y participer - Modalités.

1° Selon le deuxième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail, les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral . En conséquence, doit être cassé le jugement ayant retenu, pour débouter un syndicat de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel, que l'employeur, qui déclarait avoir invité, par voie d'affichage, les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral et produisait aux débats une note d'information du personnel portant cette invitation, avait respecté les dispositions légales, alors que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral .

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Réclamation relative à la régularité des opérations électorales.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Contestation - Délai.

2° La contestation portant sur l'existence d'une unité économique et sociale concerne non l'électorat mais la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite dans un délai de quinze jours après l'établissement du procès-verbal de carence établi en raison de l'absence de candidatures


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 27 juin 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1985-10-21 Bulletin 1985, V, n° 475, p. 344 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1987, pourvoi n°86-60381, Bull. civ. 1987 V N° 406 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 406 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60381
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