Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 423-18, deuxième alinéa, et R. 423-3, deuxième alinéa, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et que, selon le second, la contestation sur la régularité de l'élection des délégués du personnel est recevable si la déclaration en est faite dans les quinze jours suivant l'élection ;
Attendu que pour débouter l'Union syndicale construction CGT de son recours en annulation des premier et second tours des élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées dans la société Viale les 30 avril et 14 mai 1986, le jugement attaqué a retenu, d'une part, que la société Viale, qui déclarait avoir invité, par voie d'affichage, les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral et produisait aux débats une note d'information du personnel portant cette invitation, avait respecté les dispositions légales, d'autre part, que la contestation relative à l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Viale et la société ATP concernait l'électorat et devait être introduite dans un délai de trois jours suivant la publication des listes électorales ;
Attendu cependant que, d'une part, l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; que, d'autre part, les deux tours de scrutin ayant fait l'objet, le 15 mai 1986, d'un procès-verbal de carence en raison de l'absence de candidatures, la contestation, qui portait sur l'existence d'une unité économique et sociale, concernait, non l'électorat, mais la régularité des opérations électorales et était donc recevable dès lors qu'elle avait été introduite le 29 mai 1986, moins de quinze jours après l'établissement du procès-verbal de carence ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois