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19/06/1987 | FRANCE | N°85-42078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 85-42078


Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 13 avril 1979 en qualité de peseur par la société La Proma ; que le 13 avril 1982, il a été victime d'un accident du travail dont la consolidation est intervenue le 15 février 1983 ; qu'à partir de cette date, le salarié est resté en arrêt de travail au titre de la maladie ; que par lettre du 9 novembre 1983 l'employeur prenait acte de la rupture en application de l'article 14 de la convention collective de la boulangerie industrielle ;

Attendu que la société La Proma fait grief au j

ugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité "...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 13 avril 1979 en qualité de peseur par la société La Proma ; que le 13 avril 1982, il a été victime d'un accident du travail dont la consolidation est intervenue le 15 février 1983 ; qu'à partir de cette date, le salarié est resté en arrêt de travail au titre de la maladie ; que par lettre du 9 novembre 1983 l'employeur prenait acte de la rupture en application de l'article 14 de la convention collective de la boulangerie industrielle ;

Attendu que la société La Proma fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité " de licenciement " alors qu'en application de l'article 14 de la convention collective le conseil de prud'hommes ne pouvait la condamner qu'au versement d'une indemnité " de rupture " ;

Mais attendu que l'article 14 de la convention collective prévoit que l'indemnité conventionnelle de rupture sera calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors l'erreur de rédaction reprochée au jugement étant sans portée sur la solution du litige, le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-10 du Code du travail et 5 de la convention collective de la boulangerie industrielle ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société La Proma à verser à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 7 mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de dispositions contraires de la convention collective, les absences pour cause de maladie de M. X..., constatées par les juges du fond, ne pouvaient être prises en considération par eux dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, le jugement rendu le 23 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42078
Date de la décision : 19/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Période de maladie - Inclusion de la durée d'arrêt de travail

A défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement .


Références :

Code du travail L122-10
Convention collective de la boulangerie industrielle art. 5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, 23 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1987, pourvoi n°85-42078, Bull. civ. 1987 V N° 401 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 401 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42078
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