Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 13 avril 1979 en qualité de peseur par la société La Proma ; que le 13 avril 1982, il a été victime d'un accident du travail dont la consolidation est intervenue le 15 février 1983 ; qu'à partir de cette date, le salarié est resté en arrêt de travail au titre de la maladie ; que par lettre du 9 novembre 1983 l'employeur prenait acte de la rupture en application de l'article 14 de la convention collective de la boulangerie industrielle ;
Attendu que la société La Proma fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité " de licenciement " alors qu'en application de l'article 14 de la convention collective le conseil de prud'hommes ne pouvait la condamner qu'au versement d'une indemnité " de rupture " ;
Mais attendu que l'article 14 de la convention collective prévoit que l'indemnité conventionnelle de rupture sera calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors l'erreur de rédaction reprochée au jugement étant sans portée sur la solution du litige, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-10 du Code du travail et 5 de la convention collective de la boulangerie industrielle ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société La Proma à verser à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 7 mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de dispositions contraires de la convention collective, les absences pour cause de maladie de M. X..., constatées par les juges du fond, ne pouvaient être prises en considération par eux dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, le jugement rendu le 23 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence