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19/06/1987 | FRANCE | N°84-43189;84-43193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-43189 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-43.189 à 84-43.193 ;.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que MM. X..., Z...
B..., Y..., C... et A..., agents de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 avril 1984) d'avoir décidé que le tableau d'avancement établi par application de l'article 31 de la convention collective r'gissant les organismes de sécurité socialze et leur personnel, n'avait pas à mentionner les notations et appréciations des agents données par la direction,

alors que selon les pourvois, les tableaux prévus par les articles 31 et 33 ...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-43.189 à 84-43.193 ;.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que MM. X..., Z...
B..., Y..., C... et A..., agents de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 avril 1984) d'avoir décidé que le tableau d'avancement établi par application de l'article 31 de la convention collective r'gissant les organismes de sécurité socialze et leur personnel, n'avait pas à mentionner les notations et appréciations des agents données par la direction, alors que selon les pourvois, les tableaux prévus par les articles 31 et 33 de convention collective constituant l'un et l'autre des tableaux d'avancement, le refus opposé aux délégués du personnel dont le rôle consiste à présenter leurs observations à ce sujet, d'être en possession d'un tableau complet comportant les notes des agents, viole l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que seuls ont droit à la communication des appréciations portées annuellement par le chef de service les agents concernés, que ces appréciations sont confidentielles eet que l'employeur ne saurait, sans violer cette régle, les porter à la connaissance des délégués du personnel et encore moins les publier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43189;84-43193
Date de la décision : 19/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Promotion - Tableau d'avancement - Communication aux délégués du personnel - Enonciation des appréciations et notations des agents données par la direction (non)

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Notation - Caractère confidentiel - Communication aux délégués du personnel (non)

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Tableau d'avancement - Observations - Communication des notations et appréciations des agents données par la direction (non)

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Promotion - Tableau d'avancement - Communication aux délégués du personnel - Enonciation des appréciations et notations des agents données par la direction (non)

Les appréciations portées annuellement par les chefs de service concernant les agents des caisses d'assurance-maladie sont confidentielles et ne peuvent ni être communiqués par l'employeur aux délégués du personnel ni être publiées ; il s'ensuit qu'une cour d'appel décide exactement que le tableau d'avancement, établi par application de l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, n'a pas à mentionner les notations et appréciations des agents données par la direction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1987, pourvoi n°84-43189;84-43193, Bull. civ. 1987 V N° 403 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 403 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintayant
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot, la SCP Desaché et Gatineau..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43189
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