Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 434-1, L. 434-12 et L. 434-11 du Code du travail : .
Attendu que M. X..., magasinier au restaurant d'entreprise Caterpillar, exploité à Grenoble par la Compagnie Lyonnaise de Restauration, représentant syndical au comité d'établissement, a réclamé à son employeur le remboursement en heures supplémentaires et en sus de ses heures de délégation, du temps passé en dehors de son horaire normal, pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise tenues à Lyon durant la période du 17 mars 1981 au 26 novembre 1982 ;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 janvier 1984) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur doit réunir les membres du comité et le représentant syndical aux séances du comité pendant les heures de travail et qu'à défaut, si les réunions ont lieu en dehors de ces heures de travail, il est dans l'obligation de les rémunérer en sus des heures fixées dans l'établissement, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur une circulaire ministérielle de 1946, qui ne s'impose pas à l'ordre judiciaire et qui est d'ailleurs antérieure à la nouvelle législation, alors, encore, que M. X... a toujours pris ses 20 heures de délégation prévues par l'accord collectif signé le 19 juin 1978 avec le chef d'entreprise, en sus des heures passées aux séances du comité et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 434-11 du Code du travail, résultant de la loi du 28 octobre 1982, selon lequel " l'employeur doit prendre en compte les intérêts du salarié pour l'exercice de ses fonctions et des conditions de fonctionnement du comité " ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont exactement énoncé que le temps de trajet effectué en dehors de l'horaire normal de travail n'avait pas à être réglé par l'employeur, ont répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Que, d'autre part, M. X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'existence d'un usage selon lequel il aurait toujours pris ses 20 heures de délégation en sus des heures passées aux séances du comité central d'entreprise ;
Qu'en outre, le motif se référant à une circulaire administrative est surabondant ;
Qu'enfin l'article L. 434-11 du Code du travail et les dispositions anciennes dudit Code ne permettent pas, sauf accord ou usage, le paiement du temps de trajet en dehors des heures de délégation ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi