Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-42.596 à 83-42.601 ; .
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil :
Attendu qu'au cours d'un préavis de grève déposé le 9 novembre 1977 par différentes organisations syndicales du personnel navigant technique de la Compagnie Air-Inter, portant sur un arrêt de travail de quatre jours, du 15 au 18 novembre, cette compagnie a adressé à chacun des membres du personnel navigant un télégramme ainsi conçu : " Vous demandons si êtes prêts à assurer pendant vos jours de disponibilité des vols, pour la période du 15 au 18 novembre 1977. Attendons réponse de votre part avant lundi 14 novembre 1977 à 12 heures, dernier délai. " ; que, n'ayant reçu aucune réponse à ce télégramme, la Compagnie Air-Inter a décidé d'annuler les vols programmés pendant les quatre jours d'arrêt de travail et a opéré des retenues de salaires à l'égard de certains navigants ;
Attendu que ces salariés, dont MM. C..., B..., X..., Z..., A... et Y..., font grief aux arrêts attaqués (cour d'appel de Paris, 21e chambre, section B, 21 octobre 1982), de les avoir déboutés de leur demande en remboursement des retenues de salaire, aux motifs qu'il leur appartenait de se présenter pour manifester leur volonté de ne pas participer au mouvement de grève décidé par les organisations syndicales et qu'en s'abstenant de répondre au télégramme de la compagnie, ils avaient manifesté l'intention de suivre l'ordre de grève lancé par les syndicats, alors, d'une part, qu'en l'absence de force majeure, l'employeur qui prend une décision de lock-out doit payer aux salariés une indemnité compensatrice des heures de salaires perdues, qu'il lui appartient de prouver l'existence de ce cas de force majeure et qu'en déclarant, en l'espèce, que cette preuve pesait sur les salariés et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la décision de la compagnie de suspendre les vols était justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et alors, d'autre part, que le fait de n'avoir pas répondu à un télégramme leur demandant d'assurer les vols pendant leurs jours de disponibilité où ils n'avaient aucune obligation de vol, et non pas pendant les jours où ils étaient " programmés ", ne pouvait être considéré comme une intention de faire grève ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les membres du personnel navigant étaient effectivement " de service " durant les journées de grève pour lesquelles une retenue sur leurs salaires avait été effectuée, les juges du fond ont estimé qu'en s'abstenant de répondre au télégramme de la compagnie Air-Inter et en ne se présentant pas à leur service, ils avaient manifesté l'intention de suivre l'ordre de grève ;
Qu'aucun salaire n'étant dû pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail du fait de la grève, ils en ont exactement déduit que ces retenues étaient justifiées ;
Qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois