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17/06/1987 | FRANCE | N°86-11669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1987, 86-11669


Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu qu'à peine de nullité la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou à plusieurs objectifs légaux ;

Attendu que pour déclarer la SAFER de Poitou-Charentes mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption de parcelles dont les époux Y... et les époux X... s'étaient portés acquéreurs, l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 1985) retient qu'elle a motivé sa décision de fa

çon insuffisante, sans donner d'indication précise et individualisée ;

Qu'en statuant ain...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu qu'à peine de nullité la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou à plusieurs objectifs légaux ;

Attendu que pour déclarer la SAFER de Poitou-Charentes mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption de parcelles dont les époux Y... et les époux X... s'étaient portés acquéreurs, l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 1985) retient qu'elle a motivé sa décision de façon insuffisante, sans donner d'indication précise et individualisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de préemption indiquait que l'opération avait pour but de contribuer à la reconstitution de l'unité de l'exploitation dont avaient été distraits les biens vendus et comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux poursuivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11669
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif

Encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer une SAFER mal fondée dans l'exercice de son droit de préemption retient qu'elle a motivé sa décision de préemption de façon insuffisante alors que celle-ci comportait une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux poursuivis .


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 novembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-12-17 Bulletin 1986, III, n° 186, p. 146 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1987, pourvoi n°86-11669, Bull. civ. 1987 III N° 129 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 129 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11669
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