Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :
Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;
Attendu que la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;
Attendu que, pour décider que la parcelle 50 appartenant à M. X... bénéficie d'une servitude de passage sur le fond des dames Héritier, l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1985) après avoir constaté que le propriétaire de cette parcelle bénéficiait de l'assiette revendiquée en vertu d'un titre du 8 décembre 1929, retient que les dames Héritier ne prouvent pas que l'usage de cette assiette de passage soit resté sans utilisation pendant plus de trente ans par le propriétaire de la parcelle 50 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de prouver qu'il avait usé depuis moins de trente ans de l'assiette qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges