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17/06/1987 | FRANCE | N°86-11440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1987, 86-11440


Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :

Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;

Attendu que la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;

Attendu que, pour décider que la parcelle 50 appartenant à M. X... bénéficie d'une servitude de passage sur le fond des dames Héritier, l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1985) après avoir constaté que le propriétaire de cette parcelle bénéficiait de l'assiette revendiquée en vertu d

'un titre du 8 décembre 1929, retient que les dames Héritier ne prouvent pas que l'...

Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :

Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;

Attendu que la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;

Attendu que, pour décider que la parcelle 50 appartenant à M. X... bénéficie d'une servitude de passage sur le fond des dames Héritier, l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1985) après avoir constaté que le propriétaire de cette parcelle bénéficiait de l'assiette revendiquée en vertu d'un titre du 8 décembre 1929, retient que les dames Héritier ne prouvent pas que l'usage de cette assiette de passage soit resté sans utilisation pendant plus de trente ans par le propriétaire de la parcelle 50 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de prouver qu'il avait usé depuis moins de trente ans de l'assiette qu'il revendiquait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11440
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Enclave - Assiette - Prescription - Faits de passage - Faits remontant à moins de trente ans - Preuve - Charge

* SERVITUDE - Prescription extinctive - Non-usage - Preuve contraire - Charge

* SERVITUDE - Passage - Enclave - Assiette - Prescription - Non-usage - Preuve contraire - Charge

* PREUVE (règles générales) - Charge - Servitude - Enclave - Assiette - Prescription - Faits de passage - Faits remontant à moins de trente ans

Il appartient au propriétaire d'une parcelle, constituant un fonds dominant, de prouver qu'il a usé depuis moins de trente ans de l'assiette de la servitude de passage qu'il revendique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que le propriétaire d'une parcelle bénéficiait de l'assiette revendiquée en vertu d'un titre, retient que les propriétaires du fonds servant ne prouvent pas que l'usage de cette assiette de passage soit resté sans utilisation pendant plus de trente ans par le propriétaire du fonds dominant


Références :

Code civil 706, 707, 708

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 décembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1984-11-07 Bulletin 1984, III, n° 186, p. 146 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1987, pourvoi n°86-11440, Bull. civ. 1987 III N° 128 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 128 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent et Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11440
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