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17/06/1987 | FRANCE | N°86-10941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1987, 86-10941


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1985), que Mme Y... a fait délivrer le 10 novembre 1983 aux époux X... congé pour le 11 novembre 1985 aux fins de reprise du domaine agricole pour exploitation personnelle par la bailleresse ; que les preneurs ont contesté que la bénéficiaire de la reprise réponde aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle pour exercer valablement son droit ;

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable le congé litigieux, alors, selon le moyen, " qu'ay

ant statué sans constater que Mme Z..., épouse Y..., justifiait, à la date ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1985), que Mme Y... a fait délivrer le 10 novembre 1983 aux époux X... congé pour le 11 novembre 1985 aux fins de reprise du domaine agricole pour exploitation personnelle par la bailleresse ; que les preneurs ont contesté que la bénéficiaire de la reprise réponde aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle pour exercer valablement son droit ;

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable le congé litigieux, alors, selon le moyen, " qu'ayant statué sans constater que Mme Z..., épouse Y..., justifiait, à la date de la reprise, soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole, soit de cinq ans, au moins, d'expérience professionnelle en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de la SMI, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-59, alinéa 3, et 188-2 du Code rural, tel que modifiés par la loi du 1er août 1984, et de l'article 1er du décret du 10 juin 1985 " ;

Mais attendu qu'en retenant que Mme Y... avait toujours vécu en milieu rural et avait participé pendant quinze ans à l'exploitation agricole de son père, la cour d'appel, qui a nécessairement admis que la bénéficiaire avait acquis son expérience professionnelle en qualité d'aide familiale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-10941
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Capacité et expérience professionnelle - Aide familiale

A légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-59, alinéa 3, et 188-2 du Code rural tels que modifiés par la loi du 1er août 1984 et de l'article 1er du décret du 10 juin 1985, la cour d'appel qui, pour déclarer valable le congé aux fins de reprise, a, en retenant que le bénéficiaire de celle-ci avait toujours vécu en milieu rural et participé pendant quinze ans à l'exploitation de son père, nécessairement admis qu'il avait acquis son expérience professionnelle en qualité d'aide familial .


Références :

Code rural L411-59, 188-2
Décret 85-604 du 10 juin 1985 art. 1
Loi 84-741 du 01 septembre 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1987, pourvoi n°86-10941, Bull. civ. 1987 III N° 125 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 125 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jacques Petit
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa et Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10941
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