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17/06/1987 | FRANCE | N°85-18735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1987, 85-18735


Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juillet 1985), que les consorts X... ont donné à bail des locaux commerciaux à la société La Ruche Picarde qui y a exercé des activités d'épicerie, que le loyer comportait une somme fixe et une somme variable calculée d'après le chiffre d'affaires de la société locataire sans pouvoir être inférieure à un minimum, que le bail prévu pour tous commerces a été cédé en dernier lieu à la société de distribution au détail (DAD) qui s'est consacrée au commerce de

l'habillement ; que Mme Y... a fait délivrer congé à la société DAD avec offre de ren...

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juillet 1985), que les consorts X... ont donné à bail des locaux commerciaux à la société La Ruche Picarde qui y a exercé des activités d'épicerie, que le loyer comportait une somme fixe et une somme variable calculée d'après le chiffre d'affaires de la société locataire sans pouvoir être inférieure à un minimum, que le bail prévu pour tous commerces a été cédé en dernier lieu à la société de distribution au détail (DAD) qui s'est consacrée au commerce de l'habillement ; que Mme Y... a fait délivrer congé à la société DAD avec offre de renouvellement moyennant un nouveau prix ;

Attendu que pour décider que le loyer du bail renouvelé sera révisé, non plus selon les modalités prévues par la " clause d'échelle mobile " insérée au contrat mais dans les conditions fixées par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du changement d'activité dans les lieux loués, l'indice de base prévu pour la partie indexée du loyer a disparu dès lors qu'il est constant que la marge bénéficiaire en matière d'habillement est très supérieure à celle en matière d'épicerie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de fixation du loyer en fonction du chiffre d'affaires du locataire, qui ne constitue pas une clause d'échelle mobile, pouvait continuer à recevoir application, la cour d'appel a dénaturé le bail et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-18735
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Accord des parties - Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - Validité

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Clause faisant échec à la révision - Nullité - Clause fixant le loyer en fonction du chiffre d'affaires (non)

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Accord des parties - Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - Clause d'échelle mobile (non)

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires Validité

La clause d'un bail commercial relative à la fixation du loyer en fonction du chiffre d'affaires ne constitue pas une clause d'échelle mobile. Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le loyer du bail renouvelé sera révisé non plus selon les modalités contractuelles prévoyant sa variation en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires mais dans les conditions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 alors que la clause du bail pouvait continuer à recevoir application


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-10-02 Bulletin 1984, III, n° 155, p. 121 (cassation) ;

Chambre civile 3, 1984-10-02 Bulletin 1984, III, n° 156, p. 121 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1987, pourvoi n°85-18735, Bull. civ. 1987 III N° 124 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 124 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinie, M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18735
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