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17/06/1987 | FRANCE | N°85-11309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1987, 85-11309


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 14 septembre 1960 alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour l'année 1974 par la société d'exploitation de matériel industriel et de travaux publics (SEMIP) les indemnités forfaitaires de déplacement allouées à certains membres de son personnel de chantier ; que pour limiter aux indemnités perçues par vingt-et-un salariés l'étendue du redressement opéré

par l'URSSAF, la cour d'appel énonce en substance, d'une part, au sujet des frais d...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 14 septembre 1960 alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour l'année 1974 par la société d'exploitation de matériel industriel et de travaux publics (SEMIP) les indemnités forfaitaires de déplacement allouées à certains membres de son personnel de chantier ; que pour limiter aux indemnités perçues par vingt-et-un salariés l'étendue du redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel énonce en substance, d'une part, au sujet des frais dits de grand déplacement, que faute de fournir les précisions utiles pour en apprécier la validité, l'organisme de recouvrement se prive de la possibilité de soutenir le bien fondé du redressement et qu'une présomption de régularité résulte de l'absence d'infraction relevée lors d'un contrôle fiscal, d'autre part, au sujet des frais qualifiés de petit déplacement, que les renseignements apportés par l'URSSAF ne permettent pas, sauf dans quelques cas, de vérifier l'ampleur du déplacement imposé au salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la SEMIP avait opté conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 14 septembre 1960 pour l'abattement forfaitaire supplémentaire et déduisait en conséquence des sommes versées à son personnel de chantier un pourcentage de 10 % pour frais professionnels en sorte qu'elle ne pouvait opérer en sus de cet abattement une autre déduction pour des frais de même nature que si les salariés concernés bénéficiaient eux-mêmes d'un tel cumul de déductions en matière fiscale, ce dont il incombait à l'employeur de justifier en faisant état d'une décision expresse prise en connaissance de cause par l'administration des contributions directes, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement des chefs relatifs aux frais de grand et de petit déplacement, l'arrêt rendu le 7 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11309
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Cumul avec la déduction des indemnités allouées pour frais professionnels - Droit correspondant du salarié en matière fiscale - Nécessité

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de déplacement

L'entreprise de travaux publics qui a opté pour l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ne peut opérer en sus de cet abattement une autre déduction pour des frais de même nature que si les salariés concernés bénéficient eux-mêmes d'un tel cumul de déductions en matière fiscale, ce dont il lui incombe de justifier en faisant état d'une décision expresse prise en connaissance de cause par l'administration des contributions directes Inverse donc la charge de la preuve l'arrêt qui pour écarter en pareil cas la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de déplacement allouées à certains membres du personnel de chantier retient essentiellement que l'URSSAF n'apporte pas des renseignements suffisants sur les déplacements en cause


Références :

Arrêté interministériel du 14 septembre 1960
Code de la sécurité sociale L120 devenu L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-30 Bulletin 1982, V, n° 429, p. 317 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1987, pourvoi n°85-11309, Bull. civ. 1987 V N° 393 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 393 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Defrénois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11309
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