REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurence épouse Y...,
- la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 1er juillet 1986 qui, dans une procédure suivie contre Laurence Y... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a dit recevables les actions de droit commun exercées par les parties civiles contre la prévenue.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles, a décidé que l'accident survenu à deux employées municipales de la mairie de Boulogne-sur-Mer, alors qu'elles se rendaient, comme chaque mercredi, dans la voiture d'une collègue, à Saint-Omer, pour y suivre des cours de formation professionnelle, avec l'accord de l'employeur, constituait non pas un accident du travail, mais un accident de trajet ;
" aux motifs que leur lieu de travail était, ce jour-là, à Saint-Omer ; qu'elles effectuaient le trajet à leurs frais et à leur guise en utilisant le véhicule personnel d'une collègue et qu'il importait peu qu'elles se donnassent rendez-vous à la mairie de Boulogne-sur-Mer ;
" alors, ainsi qu'il était soutenu, que le trajet avait lieu pendant le temps de travail qui commençait à la mairie à 8 heures, les cours de formation professionnelle débutant à 9 heures et l'accident s'étant produit à 8 h 30 ; que pendant la journée hebdomadaire consacrée aux cours de formation professionnelle, les intéressées continuaient à être rémunérées et que, en se donnant rendez-vous à la mairie de Boulogne-sur-Mer, avant de partir pour Saint-Omer, les trois employées municipales se plaçaient sous l'autorité et la surveillance de leur employeur ; qu'il importait peu, dans ces conditions, qu'elles aient utilisé le véhicule personnel de l'une d'elles " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que trois employées de la ville de Boulogne-sur-Mer, Mmes Z..., A... et Y..., se rendaient chaque mercredi matin à 9 heures à Saint-Omer pour y suivre des cours de formation professionnelle ; qu'elles utilisaient à cette fin l'automobile de Mme Y..., conduite par cette dernière, et se donnaient préalablement rendez-vous à la mairie de Boulogne ; que la conductrice ayant, au cours de l'un de ces transports, perdu le contrôle de sa voiture et heurté un véhicule venant en sens inverse, Mme Z... a été tuée et Mme A... blessée ;
Attendu que sur les poursuites exercées contre Mme Y... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, Mme A... et les ayants droit de Mme Z... se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation du préjudice que leur causait l'accident ; que la compagnie l'Union et le Phénix espagnol, auprès de laquelle la ville de Boulogne avait souscrit un contrat d'assurance ayant pour objet la prise en charge des prestations sociales dues à son personnel en cas d'accident, est intervenue pour réclamer le remboursement de ses dépenses ; que la prévenue et son assureur la Garantie mutuelle des fonctionnaires ont opposé aux parties civiles et intervenante une fin de non-recevoir tirée de ce que l'accident litigieux aurait eu le caractère, non d'un accident de trajet, mais d'un accident du travail ;
Attendu que pour écarter cette prétention la cour d'appel retient que les trois employées municipales se déplaçaient régulièrement, une fois par semaine, avec l'accord de leur employeur pour suivre les cours de formation professionnelle ; que la périodicité et la régularité de ces déplacements font apparaître que leur lieu de travail était ce jour-là à Saint-Omer et non à Boulogne ; qu'elles effectuaient ces trajets à leurs frais " et à leur guise " en utilisant la voiture personnelle de l'une d'elles ; qu'enfin la circonstance qu'elles se donnaient rendez-vous à la mairie de Boulogne était sans incidence sur le caractère de l'accident dès lors que celui-ci s'était produit sur le parcours de leur domicile à Saint-Omer ;
Attendu que de ces circonstances souverainement constatées les juges étaient fondés à déduire que l'accident survenu entre la résidence habituelle des victimes et le lieu où étaient dispensés les cours, à un moment où ne s'exerçait pas encore l'autorité de l'employeur et pendant un transport dont les frais n'étaient pas pris en charge par ce dernier, présentait le caractère, non d'un accident du travail, mais d'un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du nouveau Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.