Sur le premier moyen :
Vu les articles I et 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, ensemble les articles 5 et 23 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Attendu que, statuant dans un litige né de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances mensuelles d'un prêt que lui avait consenti la banque Sofinco La Hénin, le tribunal d'instance a estimé que le taux effectif global annuel de l'intérêt mentionné dans la convention - antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, qui impose la méthode proportionnelle - aurait dû être calculé selon la méthode dite du taux équivalent ; que le tribunal a donc décidé que l'organisme prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels en vertu de l'article 23 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Attendu cependant que, lorsque les versements auxquels l'emprunteur est tenu en exécution du contrat de crédit sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global annuel doit être calculé en multipliant le taux de période, qui tient compte des modalités de l'amortissement de la créance, par le nombre de ces périodes comprises dans une année civile ;
D'où il suit qu'en retenant la méthode des taux équivalents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande en paiement formée par la banque Sofinco La Hénin dont le montant de la créance n'est pas contesté ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 octobre 1985 par le tribunal d'instance de Boulay ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi