Ordonne la jonction des pourvois n° 85-15.876 et 85-18.699 dirigés contre le même arrêt et comportant des moyens identiques ; .
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 juin 1985), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Le Volet languedocien, le syndic a demandé qu'à la mesure ainsi prononcée soit substituée celle du règlement judiciaire et que celui-ci soit étendu, notamment, à MM. Georges et Robert X... (les consorts X...) ; que le tribunal ayant accueilli l'ensemble des demandes du syndic, la Société marseillaise de crédit (la Banque), créancière de la société Le Volet languedocien et bénéficiaire d'un engagement de caution solidaire consenti par les consorts X..., a formé opposition afin d'obtenir la rétractation du jugement en ce qu'il avait étendu la procédure collective à ces derniers ; que par un second jugement, la Banque a été déboutée de sa tierce opposition ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce second jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge saisi d'une tierce opposition ne peut statuer sur une question qui n'a pas été tranchée par la décision entreprise, qu'en l'espèce il était constant que le jugement attaqué par la voie de la tierce opposition avait déclaré les consorts X... en état de règlement judiciaire sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, de sorte qu'a méconnu les dispositions des articles 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté qu'il n'était pas démontré en l'état des dossiers soumis à la cour d'appel, que les consorts X... eussent commis les actes ou agissements définis à l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, a considéré, par substitution de motifs, que le règlement judiciaire de ceux-ci était justifié par la confusion qui aurait existé entre leurs patrimoines et celui de la société Le Volet languedocien, et alors d'autre part que, à supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que l'on puisse admettre que la confusion du patrimoine d'un tiers avec celui du débiteur en état de règlement judiciaire correspond à l'un des cas visés par l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt attaqué s'est alors contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ayant énoncé qu'il n'était pas démontré en l'état des dossiers soumis à la cour d'appel que les consorts X... eussent commis les actes ou agissements définis à l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 et admis ensuite que leur règlement judiciaire était justifié par la confusion créée entre leur patrimoine et celui de la société Le Volet languedocien ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, sur l'opposition de la Banque, le syndic avait invoqué, tant en première instance qu'en appel, la confusion entretenue par les consorts X... entre leurs patrimoines personnels et celui de la société, l'arrêt retient, sans se contredire, qu'il n'était pas démontré que les consorts X... eussent commis des agissements entrant dans les prévisions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 mais qu'était constatée la confusion de patrimoines qui leur était imputée ; que dès lors, en décidant que l'extension de la procédure collective à leur égard était justifiée, la cour d'appel n'a fait que statuer à nouveau en fait et en droit sur le litige qui lui était soumis dans les limites de l'opposition ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Banque reproche en outre à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'à supposer établie la confusion des patrimoines des consorts X... et de la société Le Volet languedocien, l'état de cessation des paiements de cette dernière n'impliquait pas nécessairement celui des premiers, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt attaqué qui a admis le règlement judiciaire des consorts X... sans vérifier s'ils s'étaient trouvés en état de cessation des paiements ;
Mais attendu que pour étendre le règlement judiciaire de la société aux consorts
X...
, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ceux-ci étaient personnellement en état de cessation des paiements ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois