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15/06/1987 | FRANCE | N°85-95421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1987, 85-95421


RECEVABILITE ET DEBOUTE de l'opposition formée par :
- X... Francis, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société anonyme des établissements X...,
contre un arrêt n° 84-90.113 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 18 février 1985.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et les observations en défense présentées par l'administration des Douanes, ensemble le dossier du pourvoi qui a abouti à l'arrêt de cassation du 18 février 1985 ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que sur le pourvoi de l'administr

ation des Douanes, partie poursuivante, la Cour de Cassation a, par arrêt du 18 fé...

RECEVABILITE ET DEBOUTE de l'opposition formée par :
- X... Francis, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société anonyme des établissements X...,
contre un arrêt n° 84-90.113 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 18 février 1985.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et les observations en défense présentées par l'administration des Douanes, ensemble le dossier du pourvoi qui a abouti à l'arrêt de cassation du 18 février 1985 ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que sur le pourvoi de l'administration des Douanes, partie poursuivante, la Cour de Cassation a, par arrêt du 18 février 1985, cassé et annulé, mais en ses seules dispositions fiscales, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 15 décembre 1983 qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, avait relaxé Francis X..., mis hors de cause la société anonyme X..., et débouté l'administration poursuivante des fins de sa demande ;
Que l'arrêt de cassation signifié le 8 octobre 1985 au prévenu et à la société dont il était le président a été frappé d'opposition par les intéressés le 10 octobre 1985 au greffe de la cour d'appel de Douai ;
Qu'ainsi l'opposition faite suivant les modalités et dans les délais prévus à l'article 579 du Code de procédure pénale est recevable en la forme, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'administration des Douanes avait, dans les conditions prescrites par l'article 578 du Code de procédure pénale, notifié à Francis X... et à la société du même nom le recours qu'elle avait diligenté contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 15 décembre 1983 ;
Au fond :
Attendu que Francis X... et la société anonyme X... ne produisent aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 18 février 1985 ;
Par ces motifs :
DECLARE Francis X... et la société anonyme X... RECEVABLES en leur opposition,
Au fond, les en DEBOUTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95421
Date de la décision : 15/06/1987
Sens de l'arrêt : Recevabilité et débouté d'opposition
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Pourvoi non notifié à la partie opposante.

1° Voir le sommaire suivant.

2° CASSATION - Arrêts - Opposition - Débouté - Cas.

2° Est recevable l'opposition formée contre un arrêt de la Cour de Cassation, lorsqu'elle est faite dans les formes et dans le délai prévus à l'article 579 du Code de procédure pénale, et alors qu'il est justifié que le demandeur à l'opposition n'a pas reçu, en violation de l'article 578 du même Code, la notification du recours prévu par ce texte. Au fond, l'opposition doit être rejetée, lorsque l'opposant ne produit aucun moyen nouveau ou argument de droit de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt initial


Références :

Code de procédure pénale 578, 579

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre criminelle), 18 février 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-07-10 Bulletin criminel 1979, n° 240, p. 650 (recevabilité et débouté d'opposition), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1987, pourvoi n°85-95421, Bull. crim. criminel 1987 N° 248 p. 674
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 248 p. 674

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tacchella
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95421
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