RECEVABILITE ET DEBOUTE de l'opposition formée par :
- X... Francis, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société anonyme des établissements X...,
contre un arrêt n° 84-90.113 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 18 février 1985.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et les observations en défense présentées par l'administration des Douanes, ensemble le dossier du pourvoi qui a abouti à l'arrêt de cassation du 18 février 1985 ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que sur le pourvoi de l'administration des Douanes, partie poursuivante, la Cour de Cassation a, par arrêt du 18 février 1985, cassé et annulé, mais en ses seules dispositions fiscales, l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 15 décembre 1983 qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, avait relaxé Francis X..., mis hors de cause la société anonyme X..., et débouté l'administration poursuivante des fins de sa demande ;
Que l'arrêt de cassation signifié le 8 octobre 1985 au prévenu et à la société dont il était le président a été frappé d'opposition par les intéressés le 10 octobre 1985 au greffe de la cour d'appel de Douai ;
Qu'ainsi l'opposition faite suivant les modalités et dans les délais prévus à l'article 579 du Code de procédure pénale est recevable en la forme, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'administration des Douanes avait, dans les conditions prescrites par l'article 578 du Code de procédure pénale, notifié à Francis X... et à la société du même nom le recours qu'elle avait diligenté contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 15 décembre 1983 ;
Au fond :
Attendu que Francis X... et la société anonyme X... ne produisent aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 18 février 1985 ;
Par ces motifs :
DECLARE Francis X... et la société anonyme X... RECEVABLES en leur opposition,
Au fond, les en DEBOUTE.