Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; .
Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... en qualité de monitrice d'auto-école du 10 décembre 1977 jusqu'à sa démission le 27 janvier 1982 provoquée, selon elle, par une modification substantielle de la part de son employeur de son contrat de travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1984) d'avoir jugé que la rupture lui était imputable, alors, d'une part, qu'au vu des élements fournis par les parties, la cour d'appel ne pouvait estimer que la libre jouissance à la mi-journée du bureau de Cergy n'était pas pour elle une condition essentielle de son contrat de travail, mais une simple tolérance, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, n'a pas dit mot de sa lettre de protestation du 5 février 1982 régulièrement versée aux débats ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que l'accès au bureau de Cergy pendant les heures d'interruption du service constituait une simple tolérance, la cour d'appel a pu en déduire que la suppression de cette tolérance ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que Mlle X... devait à son employeur un préavis de deux mois, la cour d'appel a énoncé qu'ayant droit en cas de licenciement à un préavis de deux mois, elle était tenue à la même obligation en tant que salariée démissionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, que tel était, pour un salarié ayant son ancienneté, l'usage pratiqué dans la localité ou la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 28 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen