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11/06/1987 | FRANCE | N°84-43965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43965


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; .

Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... en qualité de monitrice d'auto-école du 10 décembre 1977 jusqu'à sa démission le 27 janvier 1982 provoquée, selon elle, par une modification substantielle de la part de son employeur de son contrat de travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1984) d'avoir jugé que la rupture lui était imputable, alors, d'une part, qu'au vu des élements fournis par les parties, la cour d'appel ne pouvait estimer que la libre jouissance à la

mi-journée du bureau de Cergy n'était pas pour elle une condition...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; .

Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... en qualité de monitrice d'auto-école du 10 décembre 1977 jusqu'à sa démission le 27 janvier 1982 provoquée, selon elle, par une modification substantielle de la part de son employeur de son contrat de travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1984) d'avoir jugé que la rupture lui était imputable, alors, d'une part, qu'au vu des élements fournis par les parties, la cour d'appel ne pouvait estimer que la libre jouissance à la mi-journée du bureau de Cergy n'était pas pour elle une condition essentielle de son contrat de travail, mais une simple tolérance, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, n'a pas dit mot de sa lettre de protestation du 5 février 1982 régulièrement versée aux débats ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement constaté que l'accès au bureau de Cergy pendant les heures d'interruption du service constituait une simple tolérance, la cour d'appel a pu en déduire que la suppression de cette tolérance ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que Mlle X... devait à son employeur un préavis de deux mois, la cour d'appel a énoncé qu'ayant droit en cas de licenciement à un préavis de deux mois, elle était tenue à la même obligation en tant que salariée démissionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, que tel était, pour un salarié ayant son ancienneté, l'usage pratiqué dans la localité ou la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 28 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43965
Date de la décision : 11/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Tolérance accordée à un salarié - Suppression.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Suppression d'une simple tolérance accordée à un salarié.

1° La suppression par l'employeur d'une simple tolérance accordée à une salariée ne constitue pas une modification du contrat de travail de celle-ci .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Silence du contrat de travail - Usage de la profession - Constatations nécessaires.

USAGES - Contrat de travail - Rupture par le salarié - Démission - Délai-congé - Usage de la profession - Constatations nécessaires.

2° L'usage pratiqué dans la localité ou la profession en vertu duquel, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, un préavis est dû par une salariée démissionnaire doit être constaté


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1987, pourvoi n°84-43965, Bull. civ. 1987 V N° 382 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 382 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :M. Defrénois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43965
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