Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon 29 mai 1984), que M. X... a été engagé le 27 septembre 1976 en qualité de maître-fromager par la coopérative laitière de Rioz ; que le contrat de travail conclu stipulait qu'il était responsable de la fabrication du fromage Emmenthal produit à partir du lait fourni par les sociétaires ; qu'à compter de juin 1981 la coopérative a accepté d'assurer, en sous-traitance, la fabrication de fromages pour le compte de l'Union agricole comtoise, qui recueillait auprès de ses adhérents du lait porteur de germes butyriques, en raison du mode d'alimentation des élevages, et de ce fait impropre à produire un Emmenthal de qualité ; que M. X... au lieu de les traiter séparément, a mélangé les deux catégories de lait ce qui a eu pour conséquence une baisse très sensible de la qualité des fromages et la perte de marchés ; que M. X..., à la suite de ces faits, a été licencié pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, le salarié avait fait valoir qu'il n'avait jamais reçu l'ordre de séparer les laits, que le président de la coopérative étant présent à la laiterie tous les matins, était parfaitement au courant de la situation de fait et n'avait jamais protesté contre le mélange, de sorte qu'en délaissant purement et simplement ce moyen pourtant péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence d'une faute grave de l'importance du préjudice subi par l'employeur sans s'expliquer autrement sur la gravité du manquement reproché à M. X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas satisfait à l'obligation imposée par son contrat de travail et par la convention collective regissant la profession, d'informer le président de la coopérative, de la livraison de lait de mauvaise qualité ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part que la cour d'appel, a relevé les manquements à ses obligations commis par M. X..., qu'il avait été engagé comme maître-fromager et qu'en cette qualité il était responsable de la fabrication, que notamment il devait n'accepter que des laits de bonne qualité ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas déduit la faute grave de l'existence du préjudice, s'est expliquée sur la gravité des manquements reprochés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi