Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'aux termes de ce texte est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Attendu que, le 21 novembre 1981, Marie-France X... salariée de la Société Transordures, a été tuée par son ancien concubin, venu au siège de cette société lui demander de reprendre la vie commune ;
Attendu que ce décès a été pris en charge par la caisse primaire à laquelle la victime était affiliée, au titre de la législation sur les accidents du travail, mais que la Société Transordures a contesté cette décision ; que, pour accueillir son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le meurtrier n'a invoqué aucun prétexte en relation avec le fonctionnement de l'entreprise pour parvenir jusqu'au bureau de la victime, que celle-ci n'avait pas demandé à son employeur d'exercer un contrôle éventuel sur l'entrée de son ex-concubin, se soustrayant ainsi à l'autorité du chef d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette abstention fût-elle fautive, n'impliquait pas que la salariée s'était soustraite à l'autorité de l'employeur, en sorte que, peu important les mobiles du meurtrier, l'accident survenu au temps et au lieu du travail constituait un accident du travail au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens