Sur le premier moyen :
Attendu que, le 24 février 1978, Christian Y..., salarié de la Société Lorraine de Laminage Continu (SOLLAC) a été atteint par de l'eau bouillante, jaillie d'une vanne qu'il était occupé à remplacer ; que, grièvement brûlé, il est décédé le 28 février 1978 ;
Attendu que la Société SOLLAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, qu'après avoir exclu, pour incertitude sur les circonstances de fait, la responsabilité des préposés directement impliqués dans l'accident, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher l'auteur de la prétendue carence dans la mise en oeuvre des consignes de procédure de sécurité, n'a pas caractérisé la faute inexcusable qu'elle impute, dans une formule générale et incontrôlable à l'employeur, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions de la société SOLLAC dans lesquelles celle-ci, demandait que soit précisé à quel niveau de l'entreprise se situeraient les responsabilités éventuellement encourues, alors, en outre, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la faute, qui est à l'origine de l'accident, a été commise par l'un des trois préposés substitués à la direction, seules leurs déclarations contradictoires empêchant de procéder à l'identification du responsable, en sorte que, dans ces conditions qui caractérisaient pour le moins un concours de circonstances, la cour d'appel ne pouvait qualifier d'inexcusables, les prétendus manquements reprochés à la société SOLLAC, et alors, enfin, qu'ayant relevé que la direction de la Société SOLLAC avait mis en place un système d'information et de passage des consignes au moyen d'un cahier de service, et que cette procédure destinée à assurer la sécurité, avait été tenue en échec en raison d'une faute d'inexécution d'un préposé non identifié, l'arrêt attaqué ne pouvait décider que la société devrait se voir imputer une faute d'une exceptionnelle gravité, constituée par la prétendue absence de coordination entre les différents services et les différentes équipes ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont relevé que l'accident mortel dont M. Y... avait été victime trouvait son origine dans l'absence de mise en oeuvre de procédures de sécurité précisées par ordre de service et propres à éviter la réouverture de la vanne desservant celle sur laquelle il était appelé à travailler ; que ces mesures qui impliquaient la coordination de plusieurs services, ne pouvant émaner que d'agents substitués dans la direction, engageant la responsabilité de l'employeur dans les termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), ils étaient fondés à estimer qu'il importait peu, au regard des ayants droit de la victime, que l'auteur de cette carence, génératrice d'un danger dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, n'ait pu être identifié ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles L. 454 et L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 434-7 et L. 452-3, dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l'employeur, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants ;
D'où il suit qu'en accordant des dommages et intérêts, pour préjudice moral, au frère et aux soeurs de Christian Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux collatéraux de la victime, et sans renvoi, l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Dit que Mlles Chantal et Martine X... et M. Jean-Claude Y..., respectivement, soeurs et frère de Christian Y..., ne peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral