Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 84-492 du 22 juin 1984 : .
Attendu que, le 23 mars 1982, Mme X..., qui est chirurgien dentiste conseil auprès d'une caisse régionale d'assurance maladie, a fait constater une hépatite virale qu'elle a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité salariée ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette affection alors que la manipulation, au sens du tableau n° 45 des maladies professionnelles, doit s'entendre de toutes opérations mettant l'assuré en contact avec du sang, qu'elle était exposée à se trouver en contact avec du sang présent dans la bouche des malades et était appelée à effectuer personnellement des travaux de manutention, d'entretien et de lavage de matériel et de linge, après chacun des contrôles qu'elle opérait sur les patients ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé que les opérations de contrôle dévolues à Mme X..., même si elles pouvaient la mettre en contact avec le sang des malades qu'elle examinait, ne constituaient pas des travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi du sang humain ou de ses dérivés limitativement énumérés au tableau n° 45 des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 22 juin 1984 et auxquels devaient être reliés les travaux annexes de manutention, entretien, lavage, stérilisation du matériel ou du linge utilisé à cette occasion ;
D'où il suit que par ce seul motif, l'arrêt attaqué se trouve justifié pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit décret ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen de ce chef ;
Mais sur le même moyen, en ce qui concerne la période postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 juin 1984 :
Vu l'article L. 496 du code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 461-2 dans la nouvelle codification, ensemble le tableau n° 45 des maladies professionnelles, dans sa rédaction résultant du décret n° 84-492 du 22 juin 1984 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la liste des travaux exposant aux dangers d'une infection microbienne peut être révisée ou complétés par décret et que ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale, entre le 31 décembre 1946 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur ; que le second a complété la liste des travaux susceptibles de provoquer les hépatites virales en y faisant figurer tous ceux qui mettent le salarié en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux ;
Attendu que pour débouter totalement Mme X... de son recours, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'était applicable aux faits de l'espèce, le tableau n° 45 des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure au décret du 22 juin 1984, a relevé, en outre, que l'intéressée, occupée partiellement à des contrôles sur pièces n'était exposée, en ce qui concerne les contrôles en bouche, que de façon occasionnelle à des contacts directs ou indirects avec le sang humain ;
Attendu, cependant, d'une part, que Mme X... n'ayant pas limité son recours à la période de prise en charge antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 juin 1984, la cour d'appel ne pouvait, eu égard aux prescriptions de l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, se dispenser d'examiner ses droits au regard des dispositions nouvelles issues de ce décret qu'elle oppose elle-même aux anciennes et qui consacrent effectivement un élargissement de l'énumération des travaux susceptibles de provoquer les hépatites virales professionnelles ;
Que, d'autre part, le fait que l'intéressée se livrait également à des contrôles sur pièces n'était pas à lui seul suffisant pour exclure le caractère habituel - admis par les premiers juges et non contesté par la caisse dans ses écritures - de l'exposition au risque résultant du contact avec le sang des malades examinés ;
D'où il suit que la cour d'appel a, par refus d'application, violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné une base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la période prise en charge postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 juin 1984, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry