Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.402, 86-42.355 et 86-44.391 ; .
Sur le pourvoi n° 85-43.402 :
Vu la convention collective du notariat, les articles 1134, 1143, 1780 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que l'article 11, paragraphe B, de la convention collective du notariat dispose dans ses alinéas 2 et 4 : " La dénonciation doit, à peine de nullité, résulter soit d'un avis par acte extra-judiciaire, soit d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant la durée de préavis et son point de départ, avec référence à l'article de la présente convention ou des dispositions légales et règlementaires " ; " Tout licenciement devra, à peine de nullité, être signalé par l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour de la dénonciation, à la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat, ... " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré nul le licenciement de M. Y..., caissier taxateur au service de M. X... notaire, et a replacé les parties en l'état où elles se trouvaient avant le licenciement, aux motifs qu'il n'était pas contesté que les dispositions des alinéas 2 et 4, paragraphe B, de l'article 11 de la convention collective du notariat n'avaient pas été respectées et qu'aucune régularisation postérieure n'était intervenue par une dénonciation régulière suivie d'une notification dans les délais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette violation de forme ne peut entraîner obligation à réintégration et que l'employeur se refusant à cette réintégration, il appartenait aux juges du fond d'apprécier le préjudice causé d'une part, par le manquement à la convention collective et d'autre part, par la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les pourvois n°s 86-42.355 et 86-44.391 :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 15 mai 1985 entraîne par voie de conséquence celle des arrêts attaqués (Douai, 21 mars 1986 et 23 juillet 1986), statuant sur requête en interprétation et sur requête en omission de statuer, qui en sont la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, les arrêts rendus, le 15 mai 1985, 21 mars 1986 et 23 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens