Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bera, qui a engagé Mme X... le 23 novembre 1972 en qualité de plieuse et l'a licenciée le 22 octobre 1981 à la suite de diverses absences pour maladie, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que les absences nombreuses et répétées d'une salariée pour raison de santé, en désorganisant le service et en rendant nécessaire son remplacement, constituent un motif réel et sérieux de licenciement qu'il appartient au juge de vérifier nonobstant les dispositions de la convention collective prévoyant que les absences justifiées par la maladie ne constituent pas en elles-mêmes une rupture du contrat de travail, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel, qui avait reconnu la réalité des absences et la perturbation grave qui en découlait pour l'entreprise, d'appliquer l'article 48 de l'accord collectif qui ne concernait que la longue maladie, aucune disposition protectrice n'étant prévue en cas de courtes maladies répétées ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 48 de la convention collective nationale de l'industrie textile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de Mme X... avait pour motif des absences prolongées et répétées pour maladie qui perturbaient gravement le service, ce qui fixait les limites du débat et entraînait l'application de l'article 48 de la convention collective prévoyant, contrairement aux énonciations du moyen, les conséquences des absences discontinues pour maladie, la cour d'appel a constaté que la durée totale des absences de l'intéressée étant inférieure au délai conventionnel de protection, la rupture par l'employeur, lequel n'avait pas invoqué la nécessité d'un remplacement de la salariée, était intervenue en violation du texte conventionnel ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi