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04/06/1987 | FRANCE | N°83-44918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1987, 83-44918


Sur le moyen unique ; .

Vu l'article 13 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1976, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-6 du Code du travail ;

Attendu que le premier de ces textes a institué (en faveur des salariés, de la société EMS) des congés d'ancienneté fixés à partir du 1er septembre 1980 à 2, 3, 4, 5, ou 6 jours selon que l'ancienneté déterminée dans les conditions qu'il prévoit excède de 3, 5, 6, 7, ou 8 années et que l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982, postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er février 1982 de l'ordon

nance du 16 janvier 1982 portant la durée des congés légaux à 2 jours 1/2 par mo...

Sur le moyen unique ; .

Vu l'article 13 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1976, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-6 du Code du travail ;

Attendu que le premier de ces textes a institué (en faveur des salariés, de la société EMS) des congés d'ancienneté fixés à partir du 1er septembre 1980 à 2, 3, 4, 5, ou 6 jours selon que l'ancienneté déterminée dans les conditions qu'il prévoit excède de 3, 5, 6, 7, ou 8 années et que l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982, postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er février 1982 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant la durée des congés légaux à 2 jours 1/2 par mois de travail, a fixé lui-même en considération de ces nouvelles dispositions légales, les droits de congés payés des salariés ; que M. X... et 65 autres salariés de la société EMS ayant demandé à bénéficier à la fois des nouveaux congés légaux et des congés d'ancienneté fixés par l'accord d'entreprise, l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande aux motifs que les congés d'ancienneté s'ajoutant aux congés payés annuels légaux attribués par convention ou accord collectif de travail visent à encourager et récompenser la fidélité à l'entreprise et que compte tenu de leur objet, ils ne sauraient par suite être absorbés par les jours supplémentaires procurés aux salariés par la loi nouvelle avec lesquels ils doivent au contraire se cumuler ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les congés d'ancienneté de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1976 avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels en vigueur, ce dont il découlait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir la modalité qui leur était globalement la plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés selon les dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par ledit accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44918
Date de la décision : 04/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Accord d'entreprise accordant un congé supplémentaire plus long que celui prévu par la loi - Loi postérieure plus favorable - Effet

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Cumul avec les droits résultant d'une loi plus favorable

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Convention nationale du 23 février 1982 - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Modification de la durée légale des congés payés - Portée

Les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peuvent être cumulés avec les congés d'ancienneté prévus par un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance .


Références :

Accord national de la métallurgie du 23 février 1982
Ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 juillet 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-12-05 Bulletin 1984, V, n° 472, p. 346 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-12-05 Bulletin 1985, V, n° 575, p. 420 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-12-05 Bulletin 1985, V, n° 576, p. 420 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1987, pourvoi n°83-44918, Bull. civ. 1987 V N° 368 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 368 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.44918
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