Sur le moyen unique ; .
Vu l'article 13 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1976, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-6 du Code du travail ;
Attendu que le premier de ces textes a institué (en faveur des salariés, de la société EMS) des congés d'ancienneté fixés à partir du 1er septembre 1980 à 2, 3, 4, 5, ou 6 jours selon que l'ancienneté déterminée dans les conditions qu'il prévoit excède de 3, 5, 6, 7, ou 8 années et que l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982, postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er février 1982 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant la durée des congés légaux à 2 jours 1/2 par mois de travail, a fixé lui-même en considération de ces nouvelles dispositions légales, les droits de congés payés des salariés ; que M. X... et 65 autres salariés de la société EMS ayant demandé à bénéficier à la fois des nouveaux congés légaux et des congés d'ancienneté fixés par l'accord d'entreprise, l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande aux motifs que les congés d'ancienneté s'ajoutant aux congés payés annuels légaux attribués par convention ou accord collectif de travail visent à encourager et récompenser la fidélité à l'entreprise et que compte tenu de leur objet, ils ne sauraient par suite être absorbés par les jours supplémentaires procurés aux salariés par la loi nouvelle avec lesquels ils doivent au contraire se cumuler ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les congés d'ancienneté de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1976 avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels en vigueur, ce dont il découlait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir la modalité qui leur était globalement la plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés selon les dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par ledit accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges