Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué réunis : .
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Comtes de Toulouse ", et la Société Immobilière et Financière du Fer à Cheval (S.I.F.), qui, en 1965, avait fait construire l'immeuble abritant cette résidence par M. Villemur, architecte, et par la Société Auxiliaire d'Entreprise (S.A.E.), entrepreneur, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1985) de les avoir déboutés de l'action intentée en 1982 contre M. Villemur et la S.A.E. en réparation du dommage tenant à l'effondrement du revêtement de briques de la façade, alors, selon le moyen, " en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que le défaut de la façade résulte de malfaçons, en ce que la liaison entre le mur porteur et le mur de parement n'est constituée que par du mortier sous-dosé, et que le mur porteur ne comportait pas de " chevelus " ou attaches métalliques de retenue, ou que les attaches existantes avaient été volontairement repliées au lieu d'être laissées perpendiculaires pour s'insérer dans les joints des briques de parement ; que ces constatations caractérisent le manquement des constructeurs à leur obligation de conformité, manquement pouvant être invoqué à tout moment dans un délai de trente ans ; qu'en opposant au syndicat des copropriétaires la garantie décennale inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la responsabilité et la prescription du droit commun contractuel demeurent applicables aux défauts de conformité au contrat non apparents lors de la réception ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la cause du désordre constituait un vice donnant lieu à la garantie décennale, lorsqu'elle constate qu'il était soutenu que cette cause du désordre s'analysait en un défaut de conformité donnant lieu à la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil par fausse interprétation ; alors, en troisième lieu, que le défaut de conformité se distingue du vice en ce qu'il a lieu quand l'ouvrage n'est pas complet tandis que le vice a lieu, lui, quand l'ouvrage, qui est complet, n'a pas été correctement exécuté ; qu'en affirmant que la cause du désordre de l'espèce constituait un vice, quand elle constate qu'elle avait consisté dans une contravention aux règles de l'art, lesquelles imposaient la pose de chevelus, d'où il résultait que l'ouvrage, faute de comporter les chevelus nécessaires, n'était pas complet, et, partant, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil par fausse qualification ; alors, en quatrième lieu, que comme il a été dit dans l'élément de moyen qui précéde, le défaut de conformité se distingue du vice en ce qu'il a lieu quand l'ouvrage n'est pas complet, tandis que le vice a lieu, lui, quand l'ouvrage qui est complet n'a pas été correctement exécuté ; qu'en affirmant que la cause du désordre de l'espèce constituait un vice, sans rechercher si la contravention aux règles de l'art qu'elle constate n'avait pas rendu l'ouvrage incomplet, et si, par conséquent, elle ne devait pas s'analyser en un défaut de conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; alors que,
en cinquième lieu, le syndicat des copropriétaires contestait expressément que les malfaçons litigieuses portassent atteinte à la solidité de l'immeuble et le rendissent impropre à sa destination ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en sixième lieu, que dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, les articles 1792 et 2270 du Code civil ne soumettaient à la garantie décennale que les vices des gros ouvrages affectant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination ; que les autres vices pouvaient être invoqués dans le délai de droit commun, dès lors qu'ils étaient le résultat d'une faute prouvée du constructeur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les malfaçons litigieuses étaient le fruit d'un double manquement aux règles de l'art et donc d'une faute des constructeurs ; qu'ainsi, en refusant de retenir la responsabilité des constructeurs à raison de malfaçons fautives échappant à la garantie décennale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil " ;
Mais attendu qu'hormis le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, qui n'était pas invoquée, la responsabilité de droit commun de l'architecte et de l'entrepreneur pour les non-conformités aux règles de l'art ou les vices des gros ouvrages ne portant pas atteinte à leur solidité ou ne les rendant pas impropres à leur destination ne peut être invoquée que pendant le délai de dix ans après la réception des travaux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois