REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 13 juin 1986, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires avec préméditation ou guet-apens, à 2 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour avec maintien en détention et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44, 309, alinéas 1 et 2, 463 du Code pénal, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean X..., déclaré coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Sylvie Y... avec préméditation et guet-apens, à la peine de 2 ans d'emprisonnement et à celle de 5 ans d'interdiction de séjour ;
" aux motifs que X..., bien que présentant des troubles de la personnalité qui atténuent sa responsabilité, n'était pas en état de démence ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des peines à lui infliger ;
" alors que X... ayant formé un appel limité aux dispositions pénales du jugement, la Cour, qui a mentionné à tort que l'appel du prévenu ne concernait que ses dispositions civiles, a méconnu la portée de l'appel dont elle était saisie par celui-ci ; qu'ayant ensuite constaté que X... bénéficiait de circonstances atténuantes, à la différence des premiers juges qui, n'ayant pas fait cette constatation, avaient prononcé le maximum de la peine principale d'emprisonnement prévue par la loi et le maximum de la peine accessoire facultative d'interdiction de séjour, la Cour n'a pu maintenir les mêmes peines qu'en omettant de déduire les conséquences de ses propres constatations relatives aux circonstances atténuantes d'où résultait qu'il lui était interdit de prononcer le maximum de la peine " ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable du délit de coups et violences volontaires avec préméditation ou guet-apens, réprimé selon l'article 309 du Code pénal d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500 francs à 20 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement, les juges du second degré qui n'étaient saisis que de l'action publique, tout en admettant les circonstances atténuantes, ont condamné le prévenu à 2 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges, s'ils ont prononcé contre X... le maximum de la peine d'emprisonnement et de l'interdiction de séjour, n'ont cependant nullement violé l'article 463 du Code pénal ; qu'en effet, d'une part, la cour d'appel n'a pas condamné le prévenu à l'amende prévue par l'article 309 alors qu'il lui était loisible d'appliquer cette peine concurremment avec l'emprisonnement et que, d'autre part, l'article 463 précité ne s'applique pas aux peines complémentaires ni aux mesures de police et de sûreté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.