Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis X. et Berthe Y. ont contracté mariage à Toulon le 27 mai 1948 ; que, ce même jour, peu avant la célébration de leur union, les futurs époux ont déclaré à l'officier de l'état civil " reconnaître pour leur fils un enfant né à Juanisburg (Pologne) le 4 juillet 1934 de Mme Berthe Y. " ; que Mme Frederica Z. a présenté au président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 99 du Code civil, une requête en rectification de l'acte de reconnaissance du 27 mai 1948 afin que soient réparées, d'une part, l'erreur qui aurait été commise sur le sexe de l'enfant, d'autre part, l'omission du prénom de Frédérica ; que par ordonnance du 31 juillet 1979 ce magistrat a accueilli la demande ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 1984), rendu sur renvoi après cassation, a confirmé cette décision ;
Attendu que Mme Jacqueline W., fille d'un premier lit de Louis X., fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la rectification d'un acte de l'état civil ne pourrait, selon le moyen, aboutir à réparer une erreur volontaire, de sorte qu'en ne recherchant pas si l'omission du prénom et la prétendue erreur sur le sexe contenues dans l'acte de reconnaissance du 27 mai 1948 ne revêtait pas un caractère volontaire de la part de Louis Schinetti, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué aurait laissé sans réponse les conclusions par lesquelles Mme W. faisait valoir que les prétendues erreurs ou omissions pouvaient résulter d'une réticence volontaire ; et alors, enfin, que ce même arrêt n'aurait pas non plus répondu aux conclusions qui soutenaient qu'aucun élément de preuve n'établissait que Mme Frederica Z. était bien l'enfant née en Pologne le 4 juillet 1934 ;
Mais attendu, contrairement à ce qu'affirme le moyen, que l'article 99 du Code civil ne distingue pas selon le caractère volontaire ou non des erreurs contenues dans les actes de l'état civil et que la cour d'appel a, tant par ses propres motifs que par adoption de ceux du premier juge, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi