Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Pierre Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déclaré dirigeant de fait de la société Technique industrielle charentaise (la société TTIC), alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond ne peuvent reconnaître à une personne la qualité de dirigeant de fait d'une société et lui faire supporter les dettes sociales sans rechercher et préciser si l'intéressé avait agi sous sa propre responsabilité et si, éventuellement, les mesures critiquées qu'il avait pu prendre comportaient, pour la société, des engagements nouveaux ; qu'ainsi la Cour, dont les motifs ne font pas apparaître que M. Pierre Z... puisse être considéré comme un dirigeant de fait, au sens de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité, et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Pierre Z... avait fait valoir que ses fonctions étaient celles d'un directeur commercial ; qu'à ce titre il devait passer des commandes en donnant les spécifications techniques et s'occuper du contentieux ; qu'il avait une procuration sur le compte social et que d'ailleurs il n'avait effectué que des opérations occasionnelles et peu nombreuses, pendant les absences du gérant ; que l'ensemble des opérations était toujours traité, non de sa propre initiative, mais sous la direction effective et la responsabilité du gérant ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée et qui répondait aux conclusions invoquées, que M. Pierre Z... était dirigeant de fait de la société TTIC ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Olivier Z... reproche, pour sa part, à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir qu'il avait pris la décision de poursuivre l'activité de l'entreprise uniquement parce que le carnet de commandes était bien rempli, mais qu'il n'en avait pas moins surveillé de près la situation comptable et que, successivement, les états qui avaient été dressés avaient fait apparaître des bénéfices s'échelonnant de 60 389 francs à 89 267 francs, au cours de l'année 1979, manifestant un redressement certain de l'entreprise ; qu'au 10 juillet 1980 le solde en banque était créditeur, le compte d'exploitation bénéficiaire et le carnet de commandes garni pour quatre mois ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé plusieurs fautes de gestion à la charge de M. Olivier Z..., la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait s'exonérer de la présomption de responsabilité que faisait peser sur lui l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Préalablement sur la fin de non recevoir opposée par la défense :
Attendu que le syndic prétend qu'est nouveau, pour ne pas avoir été soutenu devant la cour d'appel, le moyen par lequel les consorts Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés personnellement au paiement des dettes de la société TTIC " sous réserve des frais et honoraires de MM. Y... et X... " alors que le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif ;
Mais attendu qu'il s'agit d'un moyen de pur droit au sens de l'article 619, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Au fond :
Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne prévoit la possibilité d'une condamnation des dirigeants d'une personne morale mise en réglement judiciaire ou en liquidation des biens qu'aux " dettes sociales... en tout ou en partie ", la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ajouté, après le montant chiffré de la condamnation prononcée à l'encontre de MM. Pierre et Olivier Z... les mots " sous réserve des frais et honoraires de MM. Y... et X... ", l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi