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02/06/1987 | FRANCE | N°85-15159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1987, 85-15159


Attendu que Marie-Madeleine X... est décédée le 4 avril 1970 laissant pour lui succéder Jean Y... son oncle dans la ligne maternelle qui est mort peu après ; que le 27 juin 1979 Jean-Mathieu Z... a assigné les héritiers de Jean Y... en pétition d'hérédité en exposant qu'il avait lui-même hérité de sa tante, Marie-Louise W... décédée le 14 février 1976, laquelle, en sa qualité de cousine au 6e degré de Marie-Madeleine X... dans la ligne paternelle, avait des droits dans la succession de cette dernière ; que les consorts Y... se sont opposés à cette action en soutenant que

la filiation de Joseph V..., né le 13 mars 1808, grand-père de Marie-...

Attendu que Marie-Madeleine X... est décédée le 4 avril 1970 laissant pour lui succéder Jean Y... son oncle dans la ligne maternelle qui est mort peu après ; que le 27 juin 1979 Jean-Mathieu Z... a assigné les héritiers de Jean Y... en pétition d'hérédité en exposant qu'il avait lui-même hérité de sa tante, Marie-Louise W... décédée le 14 février 1976, laquelle, en sa qualité de cousine au 6e degré de Marie-Madeleine X... dans la ligne paternelle, avait des droits dans la succession de cette dernière ; que les consorts Y... se sont opposés à cette action en soutenant que la filiation de Joseph V..., né le 13 mars 1808, grand-père de Marie-Louise W... à l'égard des époux Toussaint V... Marianne U... arrière-grands-parents de la de cujus n'était pas établie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 30 avril 1985) a estimé que si la preuve de la filiation légitime de Joseph V... ne résultait pas de son acte de naissance, elle se trouvait établie par la possession d'état ; qu'il a en conséquence accueilli l'action de Jean-Mathieu Z... et ordonné le partage entre ce dernier et les consorts Y... de la succession de Marie-Madeleine X... ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué sur une affaire relative à la filiation sans avoir communiqué la cause au ministère public, en violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation soulevée par les consorts Y... quant à la filiation de Joseph V... ne mettait pas en jeu l'état de Marie-Louise W... dont il était soutenu qu'elle avait la qualité de successible de Marie-Madeleine X... ; qu'elle tendait seulement à contester la continuité de la chaîne des parentés la reliant au de cujus ; que les dispositions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas lieu de s'appliquer à de semblables contestations ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que Joseph V... était l'enfant légitime des époux Toussaint V... Marianne U... en se fondant sur la possession d'état, alors que, d'une part, la possession d'état doit être continue, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, les seuls faits de possession relevés par l'arrêt étant tirés des énonciations de l'acte de mariage de Joseph V... et de son acte de décès ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le simple fait de porter le nom de V... ne pouvait constituer un élément de la possession d'état compte tenu de la fréquence de ce nom ; et alors que, enfin, le fait que Marianne V... née U... ait donné son consentement au mariage de Joseph V... ne démontrerait pas que celui-ci ait été traité par elle comme son fils et, a fortiori, comme le fils de son mari Toussaint V... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que Joseph V... a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu, que son acte de mariage, dressé le 17 janvier 1835 comme son acte de décès établi le 12 mars 1858 indiquent qu'il est le fils de Toussaint V... et de Marianne U..., son épouse, que cette dernière a assisté au mariage de Joseph V. auquel elle a déclaré consentir ; que, de ces constatations et énonciations de fait, elle a pu déduire que la filiation légitime de ce dernier se trouvait établie par la possession d'état, étant observé qu'en se référant à des circonstances qui s'échelonnent tout au long de la vie de Joseph V..., elle a, par là même, caractérisé la continuité de la possession invoquée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15159
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Filiation - Actions relatives à la filiation.

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Succession - Héritier - Pétition d'hérédité - Contestation relative à la filiation - Contestation de la seule continuité de la chaîne des parentés * SUCCESSION - Héritier - Pétition d'hérédité - Continuité de la chaîne des parentés reliant le demandeur au de cujus - Contestation - Ministère public - Communication obligatoire - Action mettant en jeu l'état du successible * SUCCESSION - Héritier - Pétition d'hérédité - Ministère public - Communication obligatoire - Contestation relative à la filiation - Contestation de la seule continuité de la chaîne des parentés.

1° L'article 425 du nouveau Code de procédure civile imposant la communication au ministère public des affaires relatives à la filiation ne s'applique pas lorsque la contestation quant à la filiation soulevée au cours d'une action en pétition d'hérédité ne met pas en jeu l'état du successible mais tend seulement à mettre en cause la continuité de la chaîne des parentés le reliant au de cujus

2° FILIATION LEGITIME - Preuve - Possession d'état - Caractère continu et exempt de vice - Constatations suffisantes.

2° Les juges du fond peuvent décider qu'une filiation légitime est établie par la possession d'état dès lors qu'ils relèvent que l'enfant a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu, que son acte de mariage comme son acte de décès indiquent qu'il est le fils de ces derniers ; que sa mère prétendue a assisté à son mariage auquel elle a déclaré consentir ; et en se référant à des circonstances qui s'échelonnent tout au long de la vie de l'intéressé, la cour d'appel a caractérisé la continuité de cette possession d'état


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1987, pourvoi n°85-15159, Bull. civ. 1987 I N° 179 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 179 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Jousselin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15159
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