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02/06/1987 | FRANCE | N°85-14461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1987, 85-14461


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., informée par une employée de la compagnie nationale Air France de la possibilité de réaliser, entre le mois de décembre 1980 et le mois de janvier 1981, un voyage aérien Paris-Los Angeles-Papeete et retour pour le prix total de 4 980 francs a, dès le 16 juin 1980, acheté à l'agence Air France de Toulouse le billet correspondant à ce voyage, qu'elle a effectivement accompli entre le 14 décembre 1980, date du départ, et le 25 janvier 1981, date du retour ; qu'en octobre 1981, la compagnie Ai

r France, alléguant qu'à la suite d'une erreur de son agence, le billet...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., informée par une employée de la compagnie nationale Air France de la possibilité de réaliser, entre le mois de décembre 1980 et le mois de janvier 1981, un voyage aérien Paris-Los Angeles-Papeete et retour pour le prix total de 4 980 francs a, dès le 16 juin 1980, acheté à l'agence Air France de Toulouse le billet correspondant à ce voyage, qu'elle a effectivement accompli entre le 14 décembre 1980, date du départ, et le 25 janvier 1981, date du retour ; qu'en octobre 1981, la compagnie Air France, alléguant qu'à la suite d'une erreur de son agence, le billet avait été acheté à moitié prix par Mme X..., a demandé à cette dernière de lui payer le complément, soit 4 980 francs ; que le tribunal d'instance, après avoir énoncé que l'erreur commise s'analysait comme une simple erreur de calcul dans la détermination à partir d'un tarif général du prix du billet individuel, s'est borné à affirmer que Mme X..., qui s'apprétait à effectuer un périple d'une telle importance, n'avait pas pu ne pas avoir connaissance du prix réellement applicable, et a condamné celle-ci à payer à la compagnie Air France la moitié du redressement demandé, l'autre moitié étant laissée à la charge du transporteur en raison de sa responsabilité dans l'erreur commise ;

Attendu, cependant, que, malgré l'existence de tarifs soumis à l'homologation de l'autorité administrative, le transporteur aérien qui, par suite d'une erreur dont il est responsable, délivre un billet à un prix inférieur au tarif ne peut, après la réalisation du voyage, réclamer à son client un complément de prix que s'il démontre que ce dernier avait eu connaissance de l'erreur commise avant le voyage et n'avait donc pas été de bonne foi dans l'exécution de la convention ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait eu effectivement connaissance du prix réellement applicable avant d'accomplir le voyage, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 mars 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Forcalquier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Grasse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14461
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Billet de passage - Prix - Prix inférieur au tarif - Erreur du transporteur - Réclamation du supplément postérieurement au voyage - Condition - Connaissance de l'erreur par le client - Connaissance antérieure au voyage

Malgré l'existence de tarifs soumis à l'homologation de l'autorité administrative, le transporteur aérien qui, par suite d'une erreur dont il est responsable, délivre un billet à un prix inférieur au tarif ne peut, après la réalisation du voyage, réclamer à son client un complément de prix que s'il démontre que ce dernier avait eu connaissance de l'erreur commise avant le voyage et n'avait donc pas été de bonne foi dans l'exécution de la convention .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Forcalquier, 26 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1987, pourvoi n°85-14461, Bull. civ. 1987 I N° 182 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 182 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :MM. Hennuyer et Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14461
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