La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1987 | FRANCE | N°85-14143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-14143


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2246 du Code civil et 857 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la compagnie d'assurances La Concorde tendant à la réparation du dommage constaté le 20 juin 1976, à l'issue d'un transport maritime soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, la cour d'appel a énoncé qu'une première assignation délivrée le 20 juin 1977 n'avait pas donné lieu à une remise de la copie au greff

e du tribunal de commerce, qu'en conséquence la juridiction n'avait pas été s...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2246 du Code civil et 857 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la compagnie d'assurances La Concorde tendant à la réparation du dommage constaté le 20 juin 1976, à l'issue d'un transport maritime soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, la cour d'appel a énoncé qu'une première assignation délivrée le 20 juin 1977 n'avait pas donné lieu à une remise de la copie au greffe du tribunal de commerce, qu'en conséquence la juridiction n'avait pas été saisie et, partant, l'instance liée, que le délai de prescription n'avait pas été interrompu et que la prescription était acquise lorsque la seconde assignation avait été délivrée, le 13 juin 1978 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, conformément à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, l'article 857 de ce Code, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, ne prévoit pas la caducité de l'assignation dont une copie n'a pas été remise au plus tard huit jours avant la date de l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14143
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Assignation - Remise de la copie au greffe - Défaut - Effet

* PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation devant le tribunal de commerce - Non-remise de la copie au greffe - Effet

* PROCEDURE CIVILE - Instance - Introduction - Assignation devant le tribunal de commerce - Remise de la copie au greffe

* TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Action en responsabilité - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Assignation devant le tribunal de commerce - Non-remise de la copie au greffe - Effet

Si, conformément à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, l'article 857 de ce code, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, ne prévoit pas la caducité de l'assignation dont une copie n'a pas été remise au plus tard huit jours avant la date de l'audience .


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924
nouveau Code de procédure civile 757, 857

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-02-29 Bulletin 1984, IV, n° 43, p. 29 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre commerciale 1984-12-18 Bulletin 1984, IV, n° 356, p. 290 (cassation) ;

Assemblée Plénière 1987-04-03 Bulletin 1987, ass. plén., n° 2, p. 3 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-14143, Bull. civ. 1987 IV N° 134 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 134 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocat :la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award