Sur le moyen unique :
Vu les articles 2246 du Code civil et 857 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la compagnie d'assurances La Concorde tendant à la réparation du dommage constaté le 20 juin 1976, à l'issue d'un transport maritime soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, la cour d'appel a énoncé qu'une première assignation délivrée le 20 juin 1977 n'avait pas donné lieu à une remise de la copie au greffe du tribunal de commerce, qu'en conséquence la juridiction n'avait pas été saisie et, partant, l'instance liée, que le délai de prescription n'avait pas été interrompu et que la prescription était acquise lorsque la seconde assignation avait été délivrée, le 13 juin 1978 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, conformément à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, l'article 857 de ce Code, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, ne prévoit pas la caducité de l'assignation dont une copie n'a pas été remise au plus tard huit jours avant la date de l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen