La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1987 | FRANCE | N°87-60016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 1987, 87-60016


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 30-3°, R. 5, R. 16 et R. 17 du Code électoral,

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent être inscrits sur la liste électorale, en dehors des périodes de révision et jusqu'à ce qu'ait été définitivement arrêtée la liste électorale de l'année suivante, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge pour être électeurs, après la clôture des délais d'inscription ;

Attendu qu'en rejetant le 19 janvier 1987 la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune du Synd

icat arrêtée le 28 février 1986, présentée le 14 janvier 1987, en vue d'un scrutin fixé a...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 30-3°, R. 5, R. 16 et R. 17 du Code électoral,

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent être inscrits sur la liste électorale, en dehors des périodes de révision et jusqu'à ce qu'ait été définitivement arrêtée la liste électorale de l'année suivante, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge pour être électeurs, après la clôture des délais d'inscription ;

Attendu qu'en rejetant le 19 janvier 1987 la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune du Syndicat arrêtée le 28 février 1986, présentée le 14 janvier 1987, en vue d'un scrutin fixé au 25 janvier 1987, par M. Bruno X... qui avait atteint l'âge de la majorité le 1er août 1986, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 19 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Remiremont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-60016
Date de la décision : 01/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Electeur remplissant la condition d'âge après la clôture des délais d'inscription - Conditions

Il résulte de la combinaison des articles L. 30-3°, R. 5, R. 16 et R. 17 du Code électoral que peuvent être inscrits sur la liste électorale, en dehors des périodes de révision et jusqu'à ce qu'ait été définitivement arrêtée la liste électorale de l'année suivante, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge pour être électeurs, après la clôture des délais d'inscription .


Références :

Code électoral L30-3, R5, R16, R17

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Remiremont, 19 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-05-28 Bulletin 1984, II, n° 98, p. 69 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1987, pourvoi n°87-60016, Bull. civ. 1987 II N° 124 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 124 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.60016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award