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Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-60.482 et n° 86-60.484 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est de principe que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière de désignation de délégué syndical ;
Attendu que le tribunal d'instance a été saisi par l'employeur d'une demande en nullité de la désignation, le 2 septembre 1986, par le syndicat indépendant du personnel de l'association pour la formation des adultes de Calais, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette entreprise ;
Attendu que ces syndicats, qui n'étaient ni parties ni défendeurs nécessaires à cette instance, sont irrecevables à se pourvoir en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Calais, 3 octobre 1986), ayant débouté l'employeur de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois