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26/05/1987 | FRANCE | N°85-12333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1987, 85-12333


Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 janvier 1985) d'avoir dit que la somme versée en 1977 à Pierre X..., ancien directeur général adjoint de la société anonyme Etablissements Emile X... en rémunération de l'assistance qu'il avait apportée à son successeur lors d'opérations de ventes de bois, n'avait pas à être incluse dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale dues par la société, alors que cette activité constituant la prolongation de son activité antérieure, le caractère temporaire de

sa mission et la possibilité qu'il avait de l'écarter n'étaient pas suffisant...

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 janvier 1985) d'avoir dit que la somme versée en 1977 à Pierre X..., ancien directeur général adjoint de la société anonyme Etablissements Emile X... en rémunération de l'assistance qu'il avait apportée à son successeur lors d'opérations de ventes de bois, n'avait pas à être incluse dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale dues par la société, alors que cette activité constituant la prolongation de son activité antérieure, le caractère temporaire de sa mission et la possibilité qu'il avait de l'écarter n'étaient pas suffisants pour faire obstacle à l'existence d'un lien de subordination en sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 241, L. 242-9 et L. 120 ancien du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir observé qu'il n'était pas établi que la mission confiée à Pierre X... fût la prolongation de son activité antérieure, les juges du fond relèvent que le concours librement apporté à son successeur avait présenté un caractère exceptionnel et temporaire ; qu'ils ont pu en déduire que l'intéressé ne s'était pas trouvé à cette occasion dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF fait également grief aux juges du fond d'avoir décidé que les sommes perçues en 1980 par Robert X..., administrateur de ladite société, en rémunération d'une mission d'étude qu'il avait accomplie sur la demande du conseil d'administration, devaient être également exclues de l'assiette des cotisations, alors que les sommes allouées par le conseil d'administration à des administrateurs à titre de rémunération exceptionnelle pour des missions qui leur sont confiées dans les conditions de l'article 109 de la loi du 24 juillet 1966 doivent être incluses dans cette assiette ;

Mais attendu que les sommes versées aux administrateurs de sociétés anonymes dans le cadre de leurs fonctions ne sont pas en principe soumises à cotisation ; que les juges du fond, qui relèvent que Robert X..., dont il n'était pas allégué qu'il occupait un emploi salarié dans la société, avait reçu la rémunération en cause à l'occasion d'une mission d'étude ponctuelle qui lui avait été confiée par le conseil d'administration pour l'éclairer sur la situation d'une entreprise, ont, par là même, justifié leur décision ;

Que le second moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12333
Date de la décision : 26/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société anonyme - Conseiller technique - Qualité antérieure de directeur général adjoint.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Conseiller technique * SOCIETE ANONYME - Directeur général - Sécurité sociale - Assujettissement - Directeur général devenu conseil technique.

1° Dès lors qu'il n'était pas établi que la mission d'assistance à son successeur confiée à un ancien directeur général adjoint d'une société anonyme à l'occasion d'une opération ponctuelle fût la prolongation de son activité antérieure, les juges du fond qui relèvent que ce concours avait présenté un caractère exceptionnel et temporaire peuvent en déduire que l'intéressé ne s'était pas trouvé à cette occasion dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, et que la somme qu'il avait reçue n'avait pas à être incluse dans l'assiette des cotisations dues par cette dernière .

2° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société anonyme - Administrateur - Administrateur chargé d'une mission d'information par le conseil d'administration.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées à un administrateur de société anonyme * SOCIETE ANONYME - Administrateur - Sécurité sociale - Assujettissement.

2° Les sommes versées aux administrateurs de sociétés anonymes n'étant pas en principe soumises à cotisations, justifient leur décision écartant de l'assiette des cotisations dues par une société les sommes versées à un administrateur, les juges du fond qui relèvent que ce dernier dont il n'était pas allégué qu'il occupait un emploi salarié dans la société avait reçu la rémunération en cause à l'occasion d'une mission ponctuelle qui lui avait été confiée par le conseil d'administration pour l'éclairer sur la situation d'une entreprise


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 janvier 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1981-01-29 Bulletin 1981, V, n° 92, p. 68 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1986-06-11 Bulletin 1986, V, n° 293, p. 225 (cassation). (2°). Chambre sociale, 1976-03-16 Bulletin 1976, V, n° 173 (2), p. 142 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1987, pourvoi n°85-12333, Bull. civ. 1987 V N° 341 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 341 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Henry et la SCP Lemaître et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12333
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