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25/05/1987 | FRANCE | N°85-16578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1987, 85-16578


Sur le second moyen :

Vu l'article 310 du Code civil, en sa troisième disposition, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque deux époux sont étrangers, dont un seul est domicilié en France, leur divorce est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'il résulte du second que le juge français, lorsqu'il est compétent, doit appliquer cette loi à la demande formée devant lui ;

Attendu que Mme Y..., de nationalité espagnole, domiciliée en France où elle vit avec l

'enfant issu du mariage, a, sur le fondement de l'article 242 du Code civil français...

Sur le second moyen :

Vu l'article 310 du Code civil, en sa troisième disposition, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque deux époux sont étrangers, dont un seul est domicilié en France, leur divorce est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'il résulte du second que le juge français, lorsqu'il est compétent, doit appliquer cette loi à la demande formée devant lui ;

Attendu que Mme Y..., de nationalité espagnole, domiciliée en France où elle vit avec l'enfant issu du mariage, a, sur le fondement de l'article 242 du Code civil français, assigné en divorce son mari, M. X..., de même nationalité, domicilié en Espagne ; que celui-ci a soutenu que la loi espagnole était applicable à la cause ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il résulte d'un certificat délivré par le Consul général d'Espagne à Paris, le 19 avril 1985, qu'aux termes de l'article 107 du Code civil espagnol, " la séparation de corps et le divorce sont régis par la loi nationale commune des époux au moment de la présentation de la demande ", a retenu qu'en raison de la nationalité commune des parties la loi espagnole se reconnaît compétence pour régir leur divorce, et décidé, " en conséquence ", que la demande fondée sur le Code civil français doit être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction saisie, compétente, ne pouvait s'abstenir de faire application de la loi espagnole, même si cette loi n'était pas invoquée par la demanderesse et ne l'était par le défendeur que pour faire écarter une demande fondée sur le droit français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16578
Date de la décision : 25/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Loi applicable - Loi nationale - Reconnaissance de sa compétence par la loi nationale - Application - Nécessité

Il résulte de l'article 310 du Code civil que lorsque deux époux sont étrangers, dont un seul est domicilié en France, leur divorce est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence. Il s'ensuit que, saisie d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil formée par l'épouse de nationalité espagnole, domiciliée en France, contre son mari de même nationalité, domicilié en Espagne, la juridiction française, compétente, ne pouvait s'abstenir de faire application de la loi espagnole


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1987, pourvoi n°85-16578, Bull. civ. 1987 I N° 168 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 168 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16578
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