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25/05/1987 | FRANCE | N°85-11510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1987, 85-11510


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'un garde de l'Office national de la chasse dressa procès-verbal à l'encontre de M. X... pour avoir, en période de chasse, tiré sur un chevreuil en contravention aux prescriptions d'un plan de chasse, que, ce procès-verbal ayant été classé par le parquet, la Fédération départementale des chasseurs de l'Ille-et-Vilaine demanda à M. X... la réparation de son préjudice ;
>Attendu que, pour débouter la Fédération, le jugement retient que si celle-ci e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'un garde de l'Office national de la chasse dressa procès-verbal à l'encontre de M. X... pour avoir, en période de chasse, tiré sur un chevreuil en contravention aux prescriptions d'un plan de chasse, que, ce procès-verbal ayant été classé par le parquet, la Fédération départementale des chasseurs de l'Ille-et-Vilaine demanda à M. X... la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter la Fédération, le jugement retient que si celle-ci est agréée au titre de l'article 40 de la loi susvisée, il lui appartient, conformément aux principes généraux du droit, d'établir l'existence d'un préjudice certain personnel et direct, qu'elle n'apporte pas la preuve d'une dépense exceptionnelle grevant directement son budget et distincte des obligations légales lui incombant et qu'il n'apparaît pas que la Fédération ait subi un quelconque préjudice moral distinct de celui de la collectivité locale ;

Attendu, cependant, que les associations agréées et appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature peuvent, en cette qualité, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3 à 7 de la loi susvisée et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations que M. X... avait été trouvé en action de chasse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 septembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montfort


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11510
Date de la décision : 25/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection de la faune et de la flore - Association agréée - Société de chasse - Action en justice - Préjudice - Préjudice direct - Infraction du contrevenant au plan de chasse

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice direct - Protection de la nature et de l'environnement - Association agréée - Société de chasse - Infraction du contrevenant au plan de chasse

* CHASSE - Société de chasse - Protection de la nature et de l'environnement - Association agréée - Action en justice - Préjudice - Préjudice direct - Infraction du contrevenant au plan de chasse

Les associations agréées et appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature peuvent, en cette qualité, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3 à 7 de la loi du 10 juillet 1976 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre . Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour débouter une fédération départementale des chasseurs de sa demande de réparation du préjudice résultant d'une infraction aux prescriptions d'un plan de chasse, retient que la fédération n'apporte pas la preuve d'une dépense exceptionnelle grevant directement son budget et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait subi un quelconque préjudice moral distinct de celui de la collectivité locale, alors qu'il résultait des constatations du jugement que le contrevenant avait été trouvé en action de chasse


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3 à 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 26 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1987, pourvoi n°85-11510, Bull. civ. 1987 II N° 117 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 117 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11510
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