CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
- la société Guiraudie-Auffève,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 5 mai 1986 qui, sur renvoi après cassation, a condamné X... à quatre amendes de 2 000 francs chacune pour infractions relatives à la sécurité des travailleurs et l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision et qui a déclaré ladite société civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Mangin, président, MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Wellers, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président pour présider cette chambre, en l'absence et par empêchement de son président, MM. Faucie et Leca, conseillers, ces derniers appelés d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés ;
" alors que, d'une part, est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt, ne sont pas les mêmes ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision ;
" alors que, d'autre part, la cassation d'un arrêt a pour effet de dessaisir définitivement les magistrats qui ont concouru à la décision annulée ; qu'il s'ensuit que, lorsque la cause et les parties ont été renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée, celle-ci ne saurait être constituée d'un même conseiller, M. Leca, ayant participé à l'arrêt censuré ;
" alors, enfin, que la décision doit être signée par le président ; qu'en l'espèce l'arrêt a été prononcé et signé par M. Wellers, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président pour présider cette chambre, et non par M. Mangin, président lors des débats et du délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 486 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 7 avril 1986 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Mangin, président, et de MM. Wellers et Foucqueteau conseillers ;
Qu'à l'audience du 5 mai 1986, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Wellers, président, et de MM. Faucie et Leca, conseillers ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas que les débats ont été réouverts en présence de M. Faucie ainsi que de M. Leca, lequel, d'ailleurs, ayant concouru à une précédente décision rendue dans la même affaire et entre temps annulée, ne pouvait de nouveau faire partie de la chambre correctionnelle appelée à statuer ; que l'arrêt n'indique pas davantage que M. le conseiller Wellers ait le 5 mai 1986, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 5 mai 1986, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.