| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1987, 86-90762
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1986 qui, dans les poursuites exercées sur sa plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et injures publiques contre Y... et Z..., a relaxé ces derniers et l'a débouté de son action . LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que si l'action publique est mise en mouvemen
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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1986 qui, dans les poursuites exercées sur sa plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et injures publiques contre Y... et Z..., a relaxé ces derniers et l'a débouté de son action .
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été faite, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine de nullité de la poursuite ; qu'une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de Cassation ;
Attendu que si une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif c'est à la double condition qu'il soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompue ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la diffusion par l'Association pour la défense des intérêts de Betschdorf et des communes associées le 12 juillet 1984 d'un bulletin d'information n° 2 et une quinzaine de jours plus tard d'un bulletin d'information n° 3, X... a le 28 septembre 1984 porté plainte avec constitution de partie civile demandant l'ouverture d'une information judiciaire " du chef de délits de diffamation tels que prévus et réprimés par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse et plus particulièrement de diffamations commises envers un citoyen chargé d'un mandat public (article 31 de la loi du 29 juillet 1881) dans la mesure où X... a été réélu conseiller municipal de la commune de Schwabwiller le 6 mars 1983 et élu maire délégué de cette même commune le 17 mars 1983 " ; que le plaignant indique encore : " subsidiairement, X... entend également se prévaloir par la présente plainte du délit d'injure commis à son encontre comme citoyen chargé d'un mandat public par ces deux publications " ; qu'après avoir cité les passages incriminés sous les rubriques " propos diffamatoires " et " propos injurieux ", la plainte énonce " il est donc établi de façon incontestable que tant l'esprit que le texte des bulletins susvisés sont constitutifs des infractions visées par la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, d'une part, laissent incertain le point de savoir si les prévenus étaient poursuivis pour diffamation publique envers un particulier ou pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et qui, d'autre part, pour la qualification subsidiaire d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public ne visent pas le texte de la loi dont l'application est demandée, la plainte était entachée de nullité et n'a pu mettre l'action publique en mouvement ;
Attendu que certes le réquisitoire introductif aurait pu venir au soutien de ladite plainte de la partie civile et rendre parfaite la poursuite mais qu'il eût fallu que ce réquisitoire fût lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ce qui, en l'espèce, n'était pas le cas, le procureur de la République ayant pour le délit d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public visé globalement les articles 23, 29, 30, 31, 33 alinéa 1er de ladite loi, et, en outre, qu'il fût intervenu dans les délais de la prescription ce qui n'était pas davantage le cas puisque cet acte a été établi le 29 octobre 1984 pour des faits commis le 12 juillet 1984 et une quinzaine de jours plus tard et alors que la plainte avec constitution de partie civile entachée de nullité n'avait pu interrompre la prescription ;
Qu'en conséquence, faute d'avoir constaté la nullité de la poursuite, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 janvier 1986 ;
Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ont été légalement mises en mouvement,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
1° Pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement, dans le cas d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de ladite loi Est entachée de nullité la plainte qui retient cumulativement la qualification de diffamation publique telle que prévue par les articles 29 et 32 de la loi, plus particulièrement celle de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public telle que prévue à l'article 31 de la même loi et subsidiairement le délit d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public sans viser le texte applicable
2° Si la plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif, c'est à la double condition que celui-ci soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 précité et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompue
4° La nullité découlant de l'inobservation de l'article 50 est absolue et d'ordre public ; elle peut être invoquée d'office à tout moment de la procédure, même devant la Cour de Cassation
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90762
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