La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1987 | FRANCE | N°86-90762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1987, 86-90762


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1986 qui, dans les poursuites exercées sur sa plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et injures publiques contre Y... et Z..., a relaxé ces derniers et l'a débouté de son action .
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si l'action publique est mise en mouvemen

t par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consig...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1986 qui, dans les poursuites exercées sur sa plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et injures publiques contre Y... et Z..., a relaxé ces derniers et l'a débouté de son action .
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été faite, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine de nullité de la poursuite ; qu'une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de Cassation ;
Attendu que si une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif c'est à la double condition qu'il soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompue ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la diffusion par l'Association pour la défense des intérêts de Betschdorf et des communes associées le 12 juillet 1984 d'un bulletin d'information n° 2 et une quinzaine de jours plus tard d'un bulletin d'information n° 3, X... a le 28 septembre 1984 porté plainte avec constitution de partie civile demandant l'ouverture d'une information judiciaire " du chef de délits de diffamation tels que prévus et réprimés par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse et plus particulièrement de diffamations commises envers un citoyen chargé d'un mandat public (article 31 de la loi du 29 juillet 1881) dans la mesure où X... a été réélu conseiller municipal de la commune de Schwabwiller le 6 mars 1983 et élu maire délégué de cette même commune le 17 mars 1983 " ; que le plaignant indique encore : " subsidiairement, X... entend également se prévaloir par la présente plainte du délit d'injure commis à son encontre comme citoyen chargé d'un mandat public par ces deux publications " ; qu'après avoir cité les passages incriminés sous les rubriques " propos diffamatoires " et " propos injurieux ", la plainte énonce " il est donc établi de façon incontestable que tant l'esprit que le texte des bulletins susvisés sont constitutifs des infractions visées par la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, d'une part, laissent incertain le point de savoir si les prévenus étaient poursuivis pour diffamation publique envers un particulier ou pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et qui, d'autre part, pour la qualification subsidiaire d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public ne visent pas le texte de la loi dont l'application est demandée, la plainte était entachée de nullité et n'a pu mettre l'action publique en mouvement ;
Attendu que certes le réquisitoire introductif aurait pu venir au soutien de ladite plainte de la partie civile et rendre parfaite la poursuite mais qu'il eût fallu que ce réquisitoire fût lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ce qui, en l'espèce, n'était pas le cas, le procureur de la République ayant pour le délit d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public visé globalement les articles 23, 29, 30, 31, 33 alinéa 1er de ladite loi, et, en outre, qu'il fût intervenu dans les délais de la prescription ce qui n'était pas davantage le cas puisque cet acte a été établi le 29 octobre 1984 pour des faits commis le 12 juillet 1984 et une quinzaine de jours plus tard et alors que la plainte avec constitution de partie civile entachée de nullité n'avait pu interrompre la prescription ;
Qu'en conséquence, faute d'avoir constaté la nullité de la poursuite, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 janvier 1986 ;
Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ont été légalement mises en mouvement,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90762
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Qualification des faits incriminés - Double qualification d'un même fait - Visa du texte de loi applicable - Omission.

1° Pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement, dans le cas d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de ladite loi Est entachée de nullité la plainte qui retient cumulativement la qualification de diffamation publique telle que prévue par les articles 29 et 32 de la loi, plus particulièrement celle de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public telle que prévue à l'article 31 de la même loi et subsidiairement le délit d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public sans viser le texte applicable

2° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif - Conditions - Validité du réquisitoire introductif.

PRESSE - Procédure - Action publique - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Vice entachant le réquisitoire introductif - Nullité.

2° Si la plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif, c'est à la double condition que celui-ci soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 précité et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompue

3° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Nullité - Cassation - Moyen d'ordre public.

PRESSE - Procédure - Cassation - Moyen - Moyen d'ordre public - Plainte avec constitution de partie civile - Absence de mentions obligatoires * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Presse - Diffamation - Nullité de la plainte avec constitution de partie civile.

3° Voir le sommaire suivant.

4° PRESSE - Procédure - Instruction - Réquisitoire introductif - Nullité - Cassation - Moyen d'ordre public.

PRESSE - Procédure - Cassation - Moyen - Moyen d'ordre public - Réquisitoire introductif - Absence de mentions obligatoires * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Presse - Diffamation - Nullité du réquisitoire introductif.

4° La nullité découlant de l'inobservation de l'article 50 est absolue et d'ordre public ; elle peut être invoquée d'office à tout moment de la procédure, même devant la Cour de Cassation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-11-13 Bulletin criminel 1978, n° 313, p. 809 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1980-01-02 Bulletin criminel 1980, n° 3, p. 5 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-11-02 Bulletin criminel 1980, n° 327, p. 840 (cassation). (1°). Chambre criminelle, 1975-05-07 Bulletin criminel 1975, n° 119, p. 327 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1981-03-17 Bulletin criminel 1981, n° 96, p. 262 (cassation partielle sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1982-06-03 Bulletin criminel 1982, n° 142, p. 403 (rejet) (2°). Chambre criminelle, 1974-01-09 Bulletin criminel 1974, n° 12, p. 28 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1980-01-21 Bulletin criminel 1980, n° 29, p. 70 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1980-11-18 Bulletin criminel 1980, n° 305, p. 778 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1980-12-02 Bulletin criminel 1980, n° 327 p. 840 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1981-03-17 Bulletin criminel 1981, n° 97, p. 267 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1981-03-31 Bulletin criminel 1981, n° 111, p. 305 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-06-22 Bulletin criminel 1982, n° 169, p. 470 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1984-02-07 Bulletin criminel 1984, n° 44, p. 118 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1953-02-10 Bulletin criminel 1953, n° 42, p. 69 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-06-22 Bulletin criminel 1982, n° 169, p. 470 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1985-01-22 Bulletin criminel 1985, n° 34, p. 89 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1987, pourvoi n°86-90762, Bull. crim. criminel 1987 N° 205 p. 554
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 205 p. 554

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award