Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'assigné en paiement des cotisations ordinales pour les années 1981 à 1984, le docteur X..., médecin hospitalier à temps plein, a contesté la légalité de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins fixant le montant des cotisations annuelles en faisant valoir que plusieurs des missions de l'Ordre ne concernaient pas les médecins hospitaliers à temps plein qui, de par leur statut propre, ont une autorité de tutelle, de sorte que la décision fixant une cotisation identique pour les médecins du secteur libéral et pour ceux exerçant exclusivement dans un hôpital public serait illégale ; que le jugement attaqué a accueilli cette exception d'illégalité et sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ;
Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle tirée de l'illégalité d'un acte administratif que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; que la cotisation ordinale annuelle, dont le montant est unique, doit être obligatoirement versée par chaque médecin exerçant la médecine, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon que le praticien est ou non lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé ; que cette cotisation n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; qu'ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que la fixation d'un montant unique de cotisation due par tous les médecins serait illégale ; d'où il suit qu'en accueillant l'exception d'illégalité invoquée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; que la cotisation ordinale a été fixée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 410 du Code de la santé publique, à la somme de 630 francs pour l'année 1981, 730 francs pour l'année 1982, 750 francs pour l'année 1983 et 790 francs pour l'année 1984, soit au total la somme de 2 900 francs que M. X... est tenu de payer ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en son entier le jugement rendu le 21 mai 1985 par le tribunal d'instance de Quimperlé, et, par application de l'article 627 précité, dit n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal