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19/05/1987 | FRANCE | N°85-16580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1987, 85-16580


Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 juin 1985) que la société Peter Cremer France avait vendu à la société Soval des marchandises que celle-ci n'a pas payées ; que dans leurs conventions, qui comportaient une clause de réserve de propriété, les parties s'étaient référées à la " formule Synacomex n° 1 " donnant compétence, en cas de litige, à la Chambre arbitrale de Paris et stipulant que toutes autres conditions générales contenues dans les confirmations des marchés et contraires aux règles " Synacomex " seraient nulles et non avenues ; que la chambre arbitrale de

Paris fut saisie du différend ; qu'en cours d'arbitrage, la société So...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 juin 1985) que la société Peter Cremer France avait vendu à la société Soval des marchandises que celle-ci n'a pas payées ; que dans leurs conventions, qui comportaient une clause de réserve de propriété, les parties s'étaient référées à la " formule Synacomex n° 1 " donnant compétence, en cas de litige, à la Chambre arbitrale de Paris et stipulant que toutes autres conditions générales contenues dans les confirmations des marchés et contraires aux règles " Synacomex " seraient nulles et non avenues ; que la chambre arbitrale de Paris fut saisie du différend ; qu'en cours d'arbitrage, la société Soval fut mise en liquidation des biens avec M. X... et M. Y... comme syndics ; qu'une sentence arbitrale fut rendue, accueillant pour partie la demande de la société Peter Cremer France en restitution des marchandises ; que les syndics formèrent contre cette sentence un appel et un recours en annulation ; .

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que l'indication selon laquelle la chambre arbitrale statuerait en dernier ressort ne figurait que dans les confirmations de marché, dont les conditions générales ne pouvaient déroger à la " formule Synacomex ", et non pas dans cette formule elle-même ; que dans ces conditions, la société Soval n'a pu être réputée avoir renoncé au droit d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, à juste titre, que la " formule Synacomex " renvoyant les parties, en cas de litige, devant la chambre arbitrale de Paris, impliquait nécessairement l'adoption par les contractants du règlement de cet organisme aux termes duquel les sentences sont rendues en dernier ressort sans autre recours que celui en annulation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale du 21 décembre 1983, alors, selon le pourvoi, que la compétence du juge du règlement judiciaire et de la liquidation des biens s'étend à toute contestation concernant un point sur lequel la législation des procédures collectives exerce une influence, que tel est bien le cas de l'action en revendication fondée sur une clause de réserve de propriété dont le bien-fondé est soumis à l'examen des conditions posées par les articles 60 et 65 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action en revendication de la société Peter Cremer France n'était pas née de l'ouverture de la procédure collective mais de la seule convention des parties, la cour d'appel a fait ressortir que le règlement judiciaire de la société débitrice ne pouvait exercer aucune influence sur la solution du litige ; qu'elle a déduit à bon droit de ces énonciations qu'en retenant sa compétence et en déboutant les syndics de leur recours en annulation, le tribunal arbitral n'avait pas violé les dispositions de l'article 112 du décret susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16580
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ARBITRAGE - Sentence - Appel - Arbitrage soumis au règlement de la chambre d'arbitrage de Paris - Règlement prévoyant que les sentences sont rendues en dernier ressort - Portée.

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Sentence arbitrale - Arbitrage soumis au règlement de la chambre d'arbitrage de Paris - Décision rendue en dernier ressort conformément audit règlement (non).

1° Un arrêt énonce à juste titre qu'une " formule " renvoyant les parties, en cas de litige, devant la chambre arbitrale de Paris, implique nécessairement l'adoption par les contractants du règlement de cet organisme aux termes duquel les sentences sont rendues en dernier ressort sans autre recours que celui en annulation .

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Compétence matérielle - Etendue - Généralité - Demande dont la solution met en jeu la réglementation de la procédure collective - Vente - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Action en revendication (non).

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Contestation née de la faillite - Vente - Clause de réserve de propriété - Action en revendication (non) * VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Action en revendication - Compétence - Faillite - règlement judiciaire ou liquidation des biens - Demande dont la solution ne met pas en jeu la réglementation de la procédure collective - Juridiction arbitrale - Possibilité * ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Violation d'une règle d'ordre public - Juridiction compétente pour connaître des contestations sur lesquelles la procédure collective a une influence - Vente - Clause de réserve de propriété - Action en revendication (non).

2° En relevant que l'action en revendication du vendeur d'une marchandise avec clause de réserve de propriété n'était pas née de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de l'acquéreur mais de la seule convention des parties, une cour d'appel fait ressortir que le règlement judiciaire du débiteur ne peut exercer aucune influence sur la solution du litige et elle en déduit à bon droit qu'en retenant sa compétence et en déboutant les syndics de leur recours en annulation, le tribunal arbitral désigné par les parties n'a pas violé les dispositions de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1980-06-19 Bulletin 1980, II, n° 146, p. 101 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1982-07-19 Bulletin 1982, IV, n° 280, p. 241 (cassation) ;

Chambre commerciale, 1983-03-07 Bulletin 1983, IV, n° 95 (1) p. 80 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1985-02-12 Bulletin 1985, IV, n° 53 (2) p. 45 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1987, pourvoi n°85-16580, Bull. civ. 1987 IV N° 117 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 117 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vincent
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin et la SCP Riché et Blondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16580
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