Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 juin 1985) que la société Peter Cremer France avait vendu à la société Soval des marchandises que celle-ci n'a pas payées ; que dans leurs conventions, qui comportaient une clause de réserve de propriété, les parties s'étaient référées à la " formule Synacomex n° 1 " donnant compétence, en cas de litige, à la Chambre arbitrale de Paris et stipulant que toutes autres conditions générales contenues dans les confirmations des marchés et contraires aux règles " Synacomex " seraient nulles et non avenues ; que la chambre arbitrale de Paris fut saisie du différend ; qu'en cours d'arbitrage, la société Soval fut mise en liquidation des biens avec M. X... et M. Y... comme syndics ; qu'une sentence arbitrale fut rendue, accueillant pour partie la demande de la société Peter Cremer France en restitution des marchandises ; que les syndics formèrent contre cette sentence un appel et un recours en annulation ; .
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que l'indication selon laquelle la chambre arbitrale statuerait en dernier ressort ne figurait que dans les confirmations de marché, dont les conditions générales ne pouvaient déroger à la " formule Synacomex ", et non pas dans cette formule elle-même ; que dans ces conditions, la société Soval n'a pu être réputée avoir renoncé au droit d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à juste titre, que la " formule Synacomex " renvoyant les parties, en cas de litige, devant la chambre arbitrale de Paris, impliquait nécessairement l'adoption par les contractants du règlement de cet organisme aux termes duquel les sentences sont rendues en dernier ressort sans autre recours que celui en annulation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale du 21 décembre 1983, alors, selon le pourvoi, que la compétence du juge du règlement judiciaire et de la liquidation des biens s'étend à toute contestation concernant un point sur lequel la législation des procédures collectives exerce une influence, que tel est bien le cas de l'action en revendication fondée sur une clause de réserve de propriété dont le bien-fondé est soumis à l'examen des conditions posées par les articles 60 et 65 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action en revendication de la société Peter Cremer France n'était pas née de l'ouverture de la procédure collective mais de la seule convention des parties, la cour d'appel a fait ressortir que le règlement judiciaire de la société débitrice ne pouvait exercer aucune influence sur la solution du litige ; qu'elle a déduit à bon droit de ces énonciations qu'en retenant sa compétence et en déboutant les syndics de leur recours en annulation, le tribunal arbitral n'avait pas violé les dispositions de l'article 112 du décret susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi