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19/05/1987 | FRANCE | N°85-13085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1987, 85-13085


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1985) la société d'habitation à loyer modéré Le Foyer moderne, par la suite dénommée Aiguillon Construction (la société d'HLM), a confié à la société Pouteau la construction d'un certain nombre d'habitations suivant cinq marchés différents ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Pouteau, les syndics de cette procédure collective ont réclamé paiement des sommes restant dues pour chacun des marchés ; que la société d'HLM a soutenu qu'il y av

ait lieu à compensation avec la créance pour laquelle elle avait produit au pas...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1985) la société d'habitation à loyer modéré Le Foyer moderne, par la suite dénommée Aiguillon Construction (la société d'HLM), a confié à la société Pouteau la construction d'un certain nombre d'habitations suivant cinq marchés différents ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Pouteau, les syndics de cette procédure collective ont réclamé paiement des sommes restant dues pour chacun des marchés ; que la société d'HLM a soutenu qu'il y avait lieu à compensation avec la créance pour laquelle elle avait produit au passif de la liquidation des biens ;

Attendu que la société d'HLM fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté l'exception de compensation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir jugé que les malfaçons et le préjudice consécutif à la résiliation des marchés étaient de la seule compétence de la juridiction de la procédure collective, et avoir dit que cette juridiction n'avait pas encore statué sur la réclamation formée par la société d'HLM, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, juger que la demande n'était pas fondée pour des raisons de fait et de droit, qu'après avoir admis le principe de la compensation, elle devait surseoir à statuer sur la demande des syndics jusqu'à ce qu'il ait été jugé sur la réclamation de la société d'HLM ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait s'expliquer sur les raisons de fait pour lesquelles partie des créances ne lui apparaissait pas fondée, d'autant plus que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société d'HLM soutenait que le cabinet OCGR avait lui-même arrêté des chiffres pour ses préjudices et que la cour d'appel a encore ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, hors toute contradiction et répondant par là même aux conclusions invoquées, qu'ayant à rechercher si les conditions de l'exception de compensation étaient remplies, il lui appartenait, sans surseoir à statuer, d'apprécier le caractère vraisemblable ou non de la créance produite au passif de la liquidation des biens de la société Pouteau alors même que la juridiction compétente ne s'était pas encore définitivement prononcée sur l'admission de la créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué au syndic une somme de 160 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au vu des justifications fournies sur les honoraires réglés au conseil, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte d'une attestation de l'avoué de la société d'HLM que les justifications fournies, qui ont servi de base à l'arrêt, n'ont pas été communiquées dans le cadre de la procédure d'appel, sans qu'il ait été constaté que ces attestations avaient été communiquées en première instance puisque les dommages et intérêts avaient été fixés à 3 000, 4 000 et 5 000 francs pour chaque dossier, c'est-à-dire à une somme considérablement inférieure à celle fixée par la cour d'appel ; que dans ces conditions, la cour d'appel a fondé sa décision sur des justifications fournies par l'une des parties sans qu'elles aient été soumises à débat contradictoire ; qu'elle a ainsi violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les syndics, qui ont fait connaître dans leurs conclusions le montant des frais non compris dans les dépens qu'ils avaient exposés, n'ont pas été contredits sur ce point par la société d'HLM ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13085
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec à la compensation - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Existence de la dette du débiteur en liquidation des biens non encore établie à la date du jugement déclaratif - Décision admettant le principe de la compensation - Condition - Caractère vraisemblable de la créance

* COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Faillite de l'un des contractants - Créance non encore admise - Caractère vraisemblable

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Malfaçons - Compensation - Exception opposée à l'action en paiement - Faillite de l'un des contractants

Une cour d'appel retient à bon droit qu'ayant à rechercher si les conditions de l'exception de compensation, invoquée par un débiteur à l'encontre de son créancier mis en liquidation des biens, étaient remplies, il lui appartient, sans surseoir à statuer, d'apprécier le caractère vraisemblable ou non de la créance produite au passif de la liquidation des biens alors même que la juridiction compétente ne s'était pas encore définitivement prononcée sur l'admission de cette créance .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1987, pourvoi n°85-13085, Bull. civ. 1987 IV N° 119 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 119 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard et M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13085
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