Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : .
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que dans un ordre ouvert pour la distribution du prix d'un immeuble saisi sur la société civile particulière La Musseraie (la SCP) les congrégations des religieuses de Nazareth, des frères du Sacré-Coeur et des filles du Saint-Esprit de Saint-Brieuc, titulaires d'inscriptions d'hypothèques judiciaires postérieures en rang, ont contesté la collocation en premier rang de la Banque commerciale privée, bénéficiaire d'un cautionnement de la SCP pour des dettes contractées par les époux X... ; que, pour faire écarter cette contestation, la banque a opposé que les congrégations n'étaient elles-mêmes créancières que des époux X... personnellement et qu'elles ne justifiaient d'aucun titre contre la SCP ;
Attendu que, pour accueillir la contestation des congrégations, l'arrêt relève que, pour sûreté de leurs créances sur les époux X..., elles avaient fait des saisies-arrêts entre les mains de la SCP et que ces saisies avaient été validées par des jugements devenus irrévocables ; que ces seules énonciations d'où il résultait que les congrégations avaient, par l'effet de cette validation, bénéficié d'un transport cession des créances des époux X... contre la société civile immobilière, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1835 et 1836 du Code civil ;
Attendu que pour estimer qu'était illicite le cautionnement donné par Mme X..., gérante de la SCP, à l'ouverture de crédit consentie par la banque à M.
X...
, la cour d'appel énonce que ce cautionnement avait été donné " en dehors de l'objet social " de la société ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait énoncé, par ailleurs, qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP du 23 juin 1978 les associés avaient décidé d'adjoindre la faculté de cautionnement à l'objet social de la SCP pour les besoins du prêt octroyé à M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas relevé de collusion frauduleuse contre les créanciers de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen