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14/05/1987 | FRANCE | N°86-60443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 86-60443


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, 7 juillet 1986) d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ateliers ruraux de Savoie (ARS), Atelier de mécanique industrielle de Chavannes, Atelier rural d'Albiez-le-Jeune, Atelier rural de Montsapey, Atelier rural d'Orelle, Atelier rural de Saint-Colomban-des-Villards, Atelier rural de Termignon, Ate

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail : .

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, 7 juillet 1986) d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ateliers ruraux de Savoie (ARS), Atelier de mécanique industrielle de Chavannes, Atelier rural d'Albiez-le-Jeune, Atelier rural de Montsapey, Atelier rural d'Orelle, Atelier rural de Saint-Colomban-des-Villards, Atelier rural de Termignon, Atelier rural d'Entremont-le-Vieux, Atelier rural de Saint-Jean-de-Belleville, alors que ni le fait qu'un problème d'hygiène et de sécurité ait été pris en charge par M. Y..., ni celui que M. X..., qui n'a plus aucun lien avec la société ARS, ait continué à faire passer les tests d'embauchage, ne sont de nature à établir l'existence d'une unité sociale, qui implique une gestion unique et centralisée du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à ces seules constatations, après avoir relevé le caractère limité des mouvements de personnel, qui n'était donc pas interchangeable, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision ;

Mais attendu que le juge du fond a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune ; que par ces motifs, qui caractérisaient l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60443
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Unité de gestion

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Convention collective unique

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité commun - Conditions - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations suffisantes

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Unité de politique sociale

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté d'intérêts entre les salariés

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Unité de conditions de travail

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés, dès lors que le juge, qui a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune, a caractérisé l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne, 07 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°86-60443, Bull. civ. 1987 V N° 327 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 327 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60443
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