Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail : .
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, 7 juillet 1986) d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ateliers ruraux de Savoie (ARS), Atelier de mécanique industrielle de Chavannes, Atelier rural d'Albiez-le-Jeune, Atelier rural de Montsapey, Atelier rural d'Orelle, Atelier rural de Saint-Colomban-des-Villards, Atelier rural de Termignon, Atelier rural d'Entremont-le-Vieux, Atelier rural de Saint-Jean-de-Belleville, alors que ni le fait qu'un problème d'hygiène et de sécurité ait été pris en charge par M. Y..., ni celui que M. X..., qui n'a plus aucun lien avec la société ARS, ait continué à faire passer les tests d'embauchage, ne sont de nature à établir l'existence d'une unité sociale, qui implique une gestion unique et centralisée du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à ces seules constatations, après avoir relevé le caractère limité des mouvements de personnel, qui n'était donc pas interchangeable, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu que le juge du fond a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune ; que par ces motifs, qui caractérisaient l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi