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14/05/1987 | FRANCE | N°85-13287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-13287


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Palpal, qui avait pris en location-gérance partie d'un fonds de commerce appartenant à la société Comptoir européen d'importation et de négoce, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 1985) de l'avoir condamnée à rembourser au syndic de la liquidation des biens de cette dernière, sur le montant des indemnités de congés payés qu'il avait réglées aux salariés par lui licenciés à l'expiration du contrat de location-gérance, la part correspondant à la période pendant laquelle lesdits salariés avaient travaillé pou

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Palpal, qui avait pris en location-gérance partie d'un fonds de commerce appartenant à la société Comptoir européen d'importation et de négoce, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 1985) de l'avoir condamnée à rembourser au syndic de la liquidation des biens de cette dernière, sur le montant des indemnités de congés payés qu'il avait réglées aux salariés par lui licenciés à l'expiration du contrat de location-gérance, la part correspondant à la période pendant laquelle lesdits salariés avaient travaillé pour le compte du locataire-gérant, alors que la solution ainsi appliquée sur le fondement de l'article L. 122-12-1 du Code du travail est exclue par cette double considération que ce texte, résultant de la loi n° 83-528 du 28 juin 1983, ne pouvait avoir effet rétroactif et régir une situation née antérieurement, et ne s'applique pas à une modification intervenue dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;

Mais attendu que si le paiement de l'indemnité de congés payés incombe au propriétaire du fonds qui reprend les contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors que cette indemnité n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des vacances ou qu'à la date où intervient le licenciement, il ne résulte pas de ce texte que le propriétaire du fonds doive en supporter définitivement la charge totale, mais qu'il est fondé à réclamer à l'employeur précédent la part d'indemnité de congés payés proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés concernés ont été au service de celui-ci ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13287
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Indemnités - Congés payés - Charge du paiement

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Charge - Entreprise ayant fait l'objet d'une cession pendant la période de référence

Si le paiement de l'indemnité de congés payés incombe au propriétaire du fonds qui reprend les contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors que cette indemnité n'est due aux salariés qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des vacances ou qu'à la date où intervient le licenciement, il ne résulte pas de ce texte que le propriétaire du fonds doive en supporter définitivement la charge totale, mais qu'il est fondé à réclamer à l'employeur précédent la part d'indemnité de congés payés proportionnelle au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés concernés ont été au service de celui-ci .


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-07-22 Bulletin 1985, V, n° 423 p. 304 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°85-13287, Bull. civ. 1987 V N° 305 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 305 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :MM. Hennuyer et Spinosi .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13287
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